Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 551

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée25 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6601

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229

Cour de cassation

La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme

6602

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.275

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt l'existence d'une disparité de traitement avec certains salariés recrutés comme elle après le rachat de l'entreprise et, d'autre part, que l'exposante, qui était titulaire de mandats représentatifs et syndicaux, avait soutenu dans ses conclusions d'appel que, lors d'une réunion avec les délégués syndicaux, l'employeur avait déclaré qu'elle était un « cas spécial » en ce qui concerne le paiement du 13ème mois, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-45 alinéa 4 du Code du travail ; ALORS ENCORE QUE le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il doit analyser l'ensemble des faits invoqués par le salarié et

6603

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.378

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement et à la condamnation de la société Orange France au versement de dommages-intérêts de ce chef, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé ; que le licenciement notifié au salarié le 13 juillet 2004 était fondé sur le refus de sa nouvelle affectation depuis janvier 2004, mesure qui à cette date ne pouvait être imposée à M. X... compte tenu de son statut de salarié protégé ;

6604

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.765

Cour de cassation

il résulte des prétentions des parties ; qu'en retenant pour conclure à l'existence d'une discrimination que l'Apave ne donnait aucune raison objective au refus de faire évoluer le coefficient de Mme X... de 335 à 365 ou de présenter le dossier à la commission cadre, lui faisant perdre une chance d'accéder au statut de cadre, quand la salariée ne revendiquait pas le coefficient 365 et ne reprochait pas à son employeur de ne pas avoir présenté son dossier à la commission cadre pour avoir une possibilité d'obtenir cette qualification, mais se bornait à prétendre qu'elle avait droit à la qualification de cadre, laquelle lui a été refusée par l'arrêt, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° /

6605

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.760

Cour de cassation

l'employeur avait eu recours à cette mesure de mauvaise foi, ils ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT Draka Comteq France a présenté une demande de dommages-intérêts ; Attendu que les salariés et le syndicat CGT Draka Comteq France font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; que dans leurs conclusions, les salariés demandaient au juge d'ordonner à la société Draka Comteq France de leur délivrer de nouveaux bulletins de paie pour les périodes où ils avaient subi une situation de chômage partiel et de leur verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour les périodes considérées ;

6606

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.324

Cour de cassation

il résulte que le maintien du salaire pour ce congé de maladie ne correspondait pas à un droit déjà ouvert et ne constituait pas un avantage individuel que l'intéressé avait acquis, en application de l'accord, à l'expiration desdits délais, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... et le syndicat CFDT des services de santé et sociaux de la Corrèze et de la Creuse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

6607

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.051

Cour de cassation

par courrier du 13 janvier 2004, l'employeur lui a proposé le poste de directeur administratif et financier du centre Coubert constitué du regroupement des trois établissements gérés par l'employeur et d'adjoint à son directeur ; que le salarié a rejeté cette proposition par lettre du 7 février 2004 et a été convoqué par lettre recommandée du 27 février 2004 à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a été prononcé pour faute grave notifié le 31 mars 2004 ; qu'après avoir renoncé à sa demande fondée sur le harcèlement moral, le salarié a contesté la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes au titre de l'

6608

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.624

Cour de cassation

il résulte de cette requalification en contrat à durée indéterminée que la SAS BELFOR FRANCE devait, pour mettre fin à ses relations de travail avec le salarié, respecter les règles légales relatives au licenciement des salariés bénéficiant d'un tel contrat ; qu'en conséquence la SA BELFOR FRANCE n'ayant respecté ni les conditions ni les modalités permettant un tel licenciement, celui-ci s'analyse en un licenciement nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ouvre donc droit à indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (..) ; que, sur l'indemnité compensatrice de salaires, la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée implique la fourniture d'un travail et le versement d'un salaire par l'employeur durant toute la durée du…

6609

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.622

Cour de cassation

il résulte suffisamment des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur a, à maintes reprises, dépassé les durées maximales tant journalières qu'hebdomadaires du travail, mais ce au cours de la seule période antérieure à la signature du contrat à durée indéterminée ; 1. ALORS QUE le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que

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6610

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.621

Cour de cassation

il résulte suffisamment des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur a, à maintes reprises, dépassé les durées maximales tant journalières qu'hebdomadaires du travail, mais ce au cours de la seule période antérieure à la signature du contrat à durée indéterminée ; 1. ALORS OUE le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que

Discipline / sanctionsCassation+13
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6611

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.620

Cour de cassation

il résulte de cette requalification en contrat à durée indéterminée que la SAS BELFOR FRANCE devait, pour mettre fin à ses relations de travail avec le salarié, respecter les règles légales relatives au licenciement des salariés bénéficiant d..un tel contrat ; qu'en conséquence la SA BELFOR FRANCE n'ayant respecté ni les conditions ni les modalités permettant un tel licenciement, celui-ci s'analyse en un licenciement nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ouvre donc droit à indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (..) ; que, sur l'indemnité compensatrice de salaires, la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée implique la fourniture d'un travail et le versement d'un salaire par l'employeur durant toute la durée du…

6612

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.619

Cour de cassation

il résulte des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur (pendant les périodes où il a travaillé en tant qu'intérimaire) a, à maintes reprises, dépassé les durées maximales tant journalières qu'hebdomadaires du travail ; 1. ALORS QUE le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les quelques dépassements apparaissant sur les

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