Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 270

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée6 juin 2018
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
3229

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-31.000

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de l'huissier versé au débat, que ce dernier est intervenu en soutien d'un électeur qui rencontrait des difficultés pour saisir ses codes de connexion et procéder à son vote. Dans ses conclusions, la société McDonald's explique que l'huissier a laissé la personne seule dans l'isoloir pour procéder à son vote, et il ressort de son procès-verbal qu'aucun incident de nature à influencer les votes n'a été relevé.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3230

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-27.279

Cour de cassation

par acte du 19 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, ainsi que la condamnation de la société Editialis à lui payer les rappels de salaire correspondant, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappels sur primes d'ancienneté, de primes de treizième mois, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ alors que, à l'appui de sa demande tendant à obtenir diverses sommes relatives à la prime d'ancienneté, au treizième mois et au manquement de l'employeur à son…

3231

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.250

Cour de cassation

considérant que M. Y... reconnaît avoir consulté sa situation personnelle mais nie avoir rajouté des points. Considérant que la matérialité des faits n'est pas suffisamment démontrée par la Direction, Considérant que dans ces conditions les éléments de la faute grave ne sont pas réunis ». Dès lors que la CRAMIF ne prouva pas la matérialité de la faute grave qu'elle reproche à M. Y..., à qui le doute doit nécessairement profiter, il en ressort que la rupture de son contrat de travail survenue le 19 août 2013 s'analyse en un licenciement abusif au sens de l'article L 1235-5 du Code du travail. La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la CRAMIF à régler à M. Y... les sommes suivantes : -1769, 28 € de rappel de salaire

3232

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-14.890

Cour de cassation

l'employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR statuant à nouveau, fixé les créances des six salariées à inscrire au passif de la société Stenico, comme suit, pour Mme Y... les sommes de 18 477,32 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à juin 2015 outre 1 847,73 euros brut au titre des congés payés afférents, 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, Pour Mme Z..., les sommes de 11 444,63 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à mars 2016 outre 1 144,46 euros brut au titre des congés payés afférents, de 150 euros en application de l'article 700 du code de

3233

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.227

Cour de cassation

Selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Doit être censurée une cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 14 août 2015, retient, pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme, celle dont il est redevable pour la période du 1er octobre 2007 au 1er août 2012, alors que la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure et que, dès lors, les sommes dues antérieurement au 14 août 2010 étaient prescrites

3234

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.782

Cour de cassation

D'une part, un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors que, conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

3235

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-16.484

Cour de cassation

Selon l'article L. 2231-9 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, les accords frappés d'opposition majoritaire sont réputés non écrits. Il en résulte que l'avenant n° 2 applicable aux salarié non-cadres, qui avait modifié les heures d'accès à l'entreprise, les plages de présence obligatoires et le nombre de jours d'autorisation d'absence, ne pouvant être maintenu en vigueur par l'employeur pour cette catégorie de salariés, la différence de traitement par rapport aux cadres, qui bénéficiaient des mêmes dispositions par un accord distinct, se trouvait justifiée par un élément objectif et pertinent

Salaire / rémunérationCassation+6
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3237

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-18.457

Cour de cassation

Vu les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire ; Attendu que pour

3238

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-18.454

Cour de cassation

Vu les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire ; Attendu que pour

3239

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-18.453

Cour de cassation

Vu les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire ; Attendu que pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-13.263

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes précités que pour pouvoir prétendre à une indemnité de guichet de 4%, un salarié de la CARSAT doit remplir les conditions cumulatives suivantes : - occuper un emploi d'agent technique, - effectuer le règlement complet d'un dossier prestations, - être en contact permanent avec le public au sens du règlement intérieur type ; que selon le guide d'application du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, les agents classés au niveau 4 exercent des activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise mettant en oeuvre des compétences techniques dans des situations complexes et diversifiées, avec une importante autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ;

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