Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 704

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée14 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8437

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.066

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2019), soutenant qu'il avait été engagé en qualité de maçon par la société Bogota sud construction (la société) suivant contrat à durée déterminée du 1er février 2011 pour une durée d'un an, M. [R] [Z] a, le 2 mai 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour rupture anticipée. 2. Le 5 septembre 2011, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société, Mme [E] étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre d'une rupture anticipée du contrat de travail, alors « que sauf accord des parties, le contrat de

8438

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.967

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), M. [P] a été engagé en qualité de chef des cuisines par la société Hôtel Lutetia (la société) à compter du 1er mars 1991. 2. Le 26 août 2008, il a été désigné délégué syndical et le 6 novembre suivant représentant syndical. 3. S'estimant victime d'une discrimination syndicale, il a, le 7 décembre 2012, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappels de salaire. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4.

8439

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.617

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2020), M. [L] a été engagé par M. [P] le 1er avril 2008, en qualité de serrurier métallier. Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2008 à la société Metatis. 2. Suite à un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail le 12 janvier 2013 jusqu'au 11 septembre 2013, puis du 23 décembre 2013 au 19 janvier 2014, puis de nouveau du 23 septembre 2014 au 20 février 2015. 3. Il a été licencié pour faute le 19 septembre 2014. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième moyens et le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n

8440

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.941

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2021), M. [X], engagé en qualité d'agent technico-commercial le 3 octobre 1994 par la société Brand France, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence. 2. Le salarié a été licencié pour motif économique le 11 mai 2016. Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses

8441

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.356

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), M. [S], engagé en qualité de gestionnaire de stock le 15 juillet 2002 par la société H&M, a été nommé par avenant du 22 mars 2009 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. Le salarié a été classé, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise.

8442

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.309

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), Mme [G], engagée en qualité de gestionnaire de stock le 2 mai 1998 par la société H&M, a été nommée par avenant du 1er mai 2002 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. La salariée a été classée, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise.

8443

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.308

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), Mme [Z], engagée en qualité de gestionnaire de stock le 1er janvier 2006 par la société H&M, a été nommée par avenant du 1er décembre 2009 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. La salariée a été classée, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise.

8444

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.307

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), Mme [E], engagée en qualité de gestionnaire de stock le 2 juillet 1998 par la société H&M, a été nommée par avenant du 1er mars 2009 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. La salariée a été classée, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise.

8445

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.630

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2020), M. [T] a été engagé, à compter du 18 juillet 2016, en qualité d'éducateur technique spécialisé par l'association APEI d'[Localité 4]. 2. Faisant valoir que le coefficient mentionné et la rémunération prévue au contrat de travail ne correspondaient pas aux conditions convenues lors de l'entretien préalable d'embauche ni aux clauses de la convention collective applicable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 3.

8446

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-19.097

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2020), Mme [Y], engagée en qualité d'employée de gestion et d'administration le 1er janvier 1977 par la société nationale de programme France régions, aux droits de laquelle se trouve la société France télévisions, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de gestion comptabilité. 2. Le 19 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de reclassification, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur. 3. La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 mai 2017 à effet du 1er août 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'

8447

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-17.209

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2020), Mme [E], engagée en qualité de responsable du service gestion de patrimoine à compter du 2 octobre 2006, par la société La Financière de l'Arbois aux droits de laquelle se trouve la société Novalfi conseil, a été licenciée pour faute grave le 17 octobre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire, outre les congés

8448

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.930

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2020), M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société My Family, en qualité de réalisateur d'un « teaser » en vu d'obtenir les financements pour la réalisation ultérieure d'un film et à la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le

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