Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 691

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8281

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.299

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,10 décembre 2020), rendu en matière de référé, M. [W] a été engagé, le 2 janvier 2002, en qualité de contrôleur des risques junior, classe 5 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, par la société Generali finances suivant contrat à durée déterminée. Le 4 juillet 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. 2. Promu à compter du 1er décembre 2007 gérant de produits dérivés niveau 1, classe 5, au sein de la direction gestion produits dérivés du pôle « Gestion d'actifs », il a, à compter du 1er janvier 2012, exercé les fonctions de gérant de produits dérivés niveau 2, classe 6.

8282

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable d'exploitation et service après vente Caraïbes par la société Sunzil services Caraïbes (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2013. 2. Licencié pour faute grave, il a, le 11 août 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur et les premier et troisième moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 3.

8283

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.034

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 juin 2019, pourvois n° 16-21.416 et 16-21.473), M. [Y] a été engagé à compter du 2 janvier 1993 en qualité de médecin anesthésiste par l'association de l'[3] aux droits de laquelle vient la Fondation Hopale (la Fondation). 2. Le 16 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, notamment, paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 50 044,59 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 8 août 2007 au 31 août 2010,

Salaire / rémunérationCassation+3
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8284

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.356

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-19.279, 17-19.281, 17-19.282, 17-19.283, 17-19.286, 17-19.288, 17-19.290, 17-19.293, 17-19.294), Mme [B], entrée au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agent de service, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

8285

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.341

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 février 2021), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-19.279, 17-19.281, 17-19.282, 17-19.283, 17-19.286, 17-19.288, 17-19.290, 17-19.293, 17-19.294 et Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-19.280, 17-19.284, 17-19.285, 17-19.287, 17-19.291, 17-19.292), Mme [U] et treize autres salariées, entrées au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agents de service, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leurs contrats de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4.

Salaire / rémunérationCassation+4
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8286

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.512

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2020), Mme [N] [J] épouse [S], salariée de la société Onet services (la société), a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à la salariée à titre de rappel de prime de fin d'année pour la période courant de l'année 2011 à 2014 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis au syndicat à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure

8287

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.511

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2020), M. [U], salarié de la société Onet services (la société), a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les trois moyens, en ce qu'ils visent le rappel de primes pour l'année 2019, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens qui, en ce qu'ils visent le rappel de primes pour l'année 2019, sont irrecevables.

8288

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.510

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2020), M. [K], salarié de la société Onet services (la société), a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au salarié à titre de rappel de prime de fin d'année pour la période courant de l'année 2010 à 2019 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis au syndicat à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/

8289

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.268

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2021), aux termes d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 26 septembre 2000 applicable au sein de la société Bourbon Automative Plastics Saint-Marcellin, certaines catégories de salariés bénéficiaient d'une pause rémunérée de quarante minutes. 2. Cet accord, dénoncé au mois de décembre 2013, n'a pas été suivi d'un accord de substitution. Il a cessé de produire ses effets le 1er avril 2015. A compter de cette date, l'employeur a unilatéralement instauré un temps de pause payé d'une durée de trente minutes. 3. M. [W] et onze autres personnes, qui étaient salariés de l'entreprise à l'époque à laquelle l'accord a été dénoncé, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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8290

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.449

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Toulouse, 12 juin 2020), M. [S] a été engagé par la société Lore, filiale du groupe Altran, à compter du 8 novembre 1999, en qualité d'ingénieur consultant, position 2.2, coefficient 130, statut cadre. 2. Le groupe Altran a procédé, le 29 décembre 2006, à une fusion-absorption de vingt-six de ses filiales, dont la société Lore. 3.

8291

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.042

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2020), M. [F] a été engagé par la société Clarins à compter du 26 mars 2012 en qualité d'adjoint direction comptable, statut cadre, groupe 5, coefficient 460 de la convention collective nationale des industries chimiques. Au dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions d'adjoint directeur de l'information financière groupe. 2. Le salarié a saisi le 26 octobre 2015 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Il a été licencié le 17 novembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code

8292

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.218

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2020), M. [I] a été engagé le 1er janvier 2005, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1995, par la société Dupond Restauration en qualité de cuisinier. Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de chef de cuisine. 2. Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 14 juin au 7 juillet 2013, puis à compter du 13 septembre 2013. A la suite de deux visites de reprise des 24 mars et 9 avril 2014, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude au poste occupé par le salarié et un avis d'aptitude à un poste de cuisinier sur un site proche de son domicile si possible en débutant à mi-temps thérapeutique. 3.

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