Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.718
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2008 de demandes à l'encontre tant de la société Francilienne de travaux que de la société Sobeca pour obtenir le paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant le salarié à la société Sobeca à la date du 1er mars 2008, l'arrêt retient que le salarié a continué à travailler pour la société Sobeca jusqu'au 28 février 2008, date de la délivrance des documents sociaux ; qu'à compter du 1er mars 2008, cette société ne lui a fourni ni travail ni salaire, en violation avec le transfert opéré en vertu de l'article L.