Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 279

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée19 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3337

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-29.071

Cour de cassation

Il résulte de l'avenant de 2001 que cette part variable était initialement calculée sur la base du bénéfice net distribuable aux actionnaires de la société FICA, dont le site de [...] dirigé par Michel Y... était alors le seul établissement. Il est constant que Michel Y... a perçu au titre de cette part variable de sa rémunération les sommes suivantes : - en août 2002 : 28 235 € au titre des résultats de l'année 2001 - en juin 2003 : 24 907 € au titre des résultats de l'année 2002 - en 2004 et 2005 : néant - en mai 2006 : 8 031 € au titre des résultats de l'année 2005 - en juin 2007 : 39 228 € au titre des résultats de l'année 2006. Compte tenu de son mode de calcul et de ses dates de versement, il est évident que cette part variable de la

3338

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-25.857

Cour de cassation

par lettre du 8 juin 2011, M. Y... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur à qui il reprochait une absence de communication de ses objectifs en temps et en heure ; qu'aux termes du contrat de travail conclu le 22 juillet 2008 à effet du 8 septembre, sa rémunération était composée d'une partie fixe à hauteur de 2 750 € par mois, ainsi que d'une partie variable dont les modalités de fixation étaient prévues au contrat de travail ; qu'aux termes de celui-ci, il incombait à l'employeur de communiquer par écrit à M. Y...

3339

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-28.930

Cour de cassation

il résulte de l'effet relatif de la transaction ci-dessus rappelé que Jacky Y... doit être déclaré recevable en sa demande en paiement de congés payés ainsi qu'en celle relative au paiement d'un rappel de prime de régularité, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'au jour de la conclusion de l'accord, les causes des nouvelles prétentions du salarié n'étaient pas nées ou n'étaient pas connues de ce dernier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 1134 dudit Code ;

3340

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.195

Cour de cassation

Par lettre recommandée du 15 mars 2013, le Directeur Général a pris acte de son refus de signer ce document. Ce courrier précise que le poste ainsi désigné correspond à ses anciennes fonctions au sein de la société Tours expert, à savoir la responsabilité du bon déploiement de l'offre de services auprès de l'ensemble de la clientèle de l'ACG et du développement de son portefeuille client, et que son salaire brut antérieur a été maintenu. Ce projet ne portait atteinte ni à sa rémunération ni à la durée de son travail ni à ses fonctions. Il ne justifie pas de pressions exercées pour l'obliger à signer ce document. Le salarié n'indique pas quelles fonctions exercées antérieurement lui ont été retirées. S'agissant des termes du courrier du 10 avril 2013,

3341

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-17.736

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Y... de sa demande en résiliation judiciaire, qu'elle ne faisait valoir aucun autre manquement de la société La Romainville à son encontre, ni ne soutenait que le non-paiement de la prime était une mesure discriminatoire ou destinée à la déstabiliser, cependant qu'il ressortait des écritures d'appel de la salariée, soutenues oralement à l'audience, qu'elle faisait valoir que l'employeur lui avait imposé une modification unilatérale de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié pour justifier la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

3342

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.009

Cour de cassation

considérant que le non-paiement par celui-ci d'accessoires de salaire pendant plusieurs années est nécessairement générateur d'un préjudice ; qu'en l'espèce, (le salarié) qui n'obtient satisfaction qu'au titre de sa demande relative à la prime de blanchissage et de façon tout à fait partielle, ne justifie nullement d'un préjudice autre que celui d'ores et déjà indemnisé par le rappel de prime auquel il est fait droit ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'existence d'un préjudice indépendant du prétendu retard apporté au paiement de salaires ou indemnités et imputable à la mauvaise foi de l'employeur, n'est ni démontré ni caractérisé, le salarié requérant sera débouté de sa demande tant dans son principe que sur le quantum ;

3343

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.498

Cour de cassation

par arrêt du 7 octobre 2014 il a été ordonné la reprise des opérations d'expertise afin de permettre un débat contradictoire sur les taux de majoration applicables et sur les forfaits déduits ; qu'ensuite de cette décision, l'expert a déposé un additif à son rapport d'expertise mentionnant : « Le débat essentiel porte sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels non-cadres soumis à un régime de travail posté. La convention de gestion du CEA a instauré plusieurs catégories de salariés, avec des conditions de travail et de rémunérations spécifiques à chacune de ces catégories. Il est apparu suite à la réclamation des salariés portant sur le paiement des heures supplémentaires, des heures de pauses requalifiées par la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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3344

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-13.966

Cour de cassation

par jugement du 18 mars 2013, dit que la Société CATERPILLAR FRANCE avait commis une faute et a alloué 2.000 € à la CGT ; que la Société CATERPILLAR FRANCE ne conteste pas la faute qui lui est reprochée par Monsieur Y... ; que celui-ci invoque la perte de chance de voir négocier un accord pour l'année 2008 et de percevoir un intéressement ; que le préjudice indemnisé au titre de la perte de chance doit être certain et la chance perdue doit être sérieuse ; qu'or Monsieur Y... ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère certain du préjudice ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que la Société CATERPILLAR FRANCE n'avait qu'une obligation de négociation et non de signature d'un accord d'intéressement, le préjudice allégué n'est qu'éventuel ;

3345

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.937

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 30 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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3346

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 30 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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3347

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.557

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. / La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. / L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. / La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : " Monsieur, Suite à votre mise à pied

3348

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.938

Cour de cassation

il résulte suffisamment des nombreuses attestations que le comportement fautif de M. Y... ne s'est pas manifesté dans un cadre restreint de direction mais au cours de réunions de 15 à 20 personnes ; qu'une telle attitude qui s'est répétée quasiment à chaque réunion commerciale hebdomadaire et sur ses 6 derniers mois d'activité ne peut qu'être excessif provenant d'un salarié à ce niveau de responsabilité ; que la société Matis Technologies – MT justifie que des faits fautifs de même nature se sont reproduits après l'avertissement et a établi en conséquence le grief reproché ; que sur les irrégularités relevées en matière de gestion des inter-contrats, la société Matis Technologies – MT reproche à M. Y... alors que tout responsable de département avait

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