Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 97

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée15 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.995

Cour de cassation

il résulte la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation du paiement de tous les éléments de salaire, susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral. Sur le non-respect de l'accord relatif à la représentation du personnel. Monsieur H... B... explique que la RATP n'a pas fait application de son accord relatif à la représentation du personnel. Mais l'accord dont Monsieur H... B... sollicite l'application, a été conclu le 12 novembre 2013 et n'était donc pas opposable à la RATP lors de la réintégration de Monsieur B... au mois d'avril 2013.

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.328

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. A... a été engagé le 20 mars 2003, en qualité de chauffeur poids lourd, par la société Seine express. Le 18 février 2013, il a été en arrêt de travail au titre d'un accident du travail puis a, postérieurement, fait l'objet de nouveaux arrêts de travail. 2. Il a été déclaré inapte à son poste le 3 septembre 2014, à l'issue de deux examens médicaux. 3. Il a été licencié le 12 février 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa première branche, ci après annexé, 4.

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.553

Cour de cassation

il résulte de l'article 27 de la convention que l'employé titulaire ou auxiliaire a droit, dans les conditions suivantes, à une prime mensuelle d'assiduité ; que cette prime est acquise à tout intéressé ayant effectué, durant le mois, la totalité du temps de travail fixé par le règlement intérieur ; que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journées entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération ; qu'en ce qui concerne les employés au ménage ne travaillant pas à temps plein, toute absence supérieure à une journée de travail de 4 heures entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération ;

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.643

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de Mme M..., qu'elle connaissait parfaitement la durée contractuelle de travail de 86,66 heures mensuelles, laquelle est corroborée par les bulletins de paie de la salariée ; l'employeur explique que le contrat avait été rédigé, dans ces termes, afin de faciliter l'accès au logement de la salariée, en plein divorce ; - en second lieu, que les parties avaient, au fil des années, mis en place une organisation du travail, d'une grande souplesse, tenant compte des impératifs familiaux de la salariée, qui n'avait pas pour effet de la tenir à disposition permanente de l'employeur. En effet, il résulte des attestations des salariées de la pharmacie que Mme M... était confrontée, elle-même, à des problèmes de disponibilité

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.154

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception comme l'affirme l'intimée dans ses conclusions, alors que le contrat de travail venait à peine de reprendre son exécution, ajoutée aux circonstances dans lesquelles ont été recueillies les attestations litigieuses, ôtent toute justification à la rupture ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que le licenciement de Mme M... pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; (...) Sur les conséquences de la rupture : le salaire mensuel moyen brut de Mme M... est d'un montant de 5 876 €, à l'examen des bulletins de paie produits ainsi que du solde de tout compte qui lui a été remis par l'employeur ; que Mme M...

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-20.668

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne parvient pas à établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Sur la réparation du préjudice, M. L... rappelle les dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail qui prévoient que ' Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée '. Il a procédé à une étude comparative des salaires des salariés du panel, a comparé son salaire annuel à la moyenne annuelle des salaires de ces salariés, duquel résulte un manque à gagner d'un montant de 96 557 euros, depuis 1996. Compte tenu de l'impact sur le montant de la prime d'ancienneté (salaire de base brut majoré de 20% d'ancienneté selon la statut SANOFI), le manque à gagner s'élève à 115869 euros.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.467

Cour de cassation

l'employeur pris lors de l'entretien préalable du 29 octobre 2013, il n'a jamais reçu de gants à sa taille et était donc contraint de travailler avec ses anciens gants datant de l'atelier TWIN. Ce dernier élément est confirmé par le courrier de notification du 19 novembre 2013 émanant de l'employeur (pièce 14 de l'intimée) qui indique que, dans les suites de l'entretien préalable du 29 octobre, il a été décidé de remettre au salarié des gants sur mesure afin qu'il puisse les entreposer dans son vestiaire personnel.

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.371

Cour de cassation

par arrêt par la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2014 et qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel de renvoi a violé les articles L. 1232-1, L. 1237-2, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que, devant elle, la salariée n'invoquait au soutien de sa demande au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aucun grief relatif au non-paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel qui était tenue par les termes du litige, a à bon droit statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 16-26.209

Cour de cassation

la salariée devait être repositionnée au GF 13 NR 220 (à compter du 1er janvier 2013), de les condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour l'inégalité de traitement subie et de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'existence d'une discrimination, il n'a pas à se prononcer sur la méconnaissance du principe d'égalité ; qu'après avoir rappelé que Mme V... l'avait saisie afin d'obtenir des dommages-intérêts pour discrimination en raison de son sexe, la cour d'appel, qui a exclu toute discrimination par le sexe de Mme V... et a, en revanche, admis l'existence d'une inégalité de traitement, a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.675

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. A... H..., pilote instructeur chez la SAS Airbus, que ce salarié embauché en 2007 s'est vu attribuer une rémunération inférieure à son collègue M. K... et qu'il lui a été répondu par la directrice des ressources humaines que cette différence était liée au nombre de qualifications détenues et au fait que M. K... avait 4 ans de plus que lui ; -qu'il résulte également de l'attestation de M. Franck L..., pilote instructeur chez la SAS Airbus de 2007 à 2017, que celui-ci avait déposé une réclamation en 2011 concernant un écart de salaire important avec certains de ses collègues, et qu'au cours d'une réunion à ce sujet le 9 février 2011, Mme Q...

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.950

Cour de cassation

par lettre adressée le 15 juillet 2015 l'employeur a expliqué que le siège qui existait auparavant au comptoir peinture, et qui était destiné à tous les salariés ayant besoin de faire des opérations à ce comptoir, a été supprimé par le responsable peinture car la présence de ce siège ne permettait pas à deux personnes de se retrouver derrière le comptoir, qu'aucun élément ne permettait de faire douter de cette explication, que sur les recommandations du médecin du travail, à savoir dix minutes de pause toutes les deux heures, depuis le mois d'avril 2014, une chaise a été mise à disposition du salarié dans un espace climatisé, qui est le bureau du chef d'équipe du salarié, qu'aucun élément n'établit ni que le salarié n'a pu se reposer pour prévenir ou

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.224

Cour de cassation

l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint à la société EDF direction de l'immobilier de placer Mme Y... au GF 9 à compter du 1er janvier 2004 et au NR130 à compter du 1er janvier 2012, condamne la société EDF direction de l'immobilier à payer à Mme Y... les rappels de salaire consécutifs et ordonne la remise des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société EDF direction de l'immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y...

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