Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 63

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 334
Dernière décision affichée4 novembre 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 334 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021

Cour de cassation

Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié" ; Qu'à défaut d'entretien annuel individuel, la convention de forfait est privée d'effet ; Attendu en l'espèce que Madame [R] [H] a été embauchée par la SARL REGIE IMMOBILIA suivant contrat de travail à durée indéterminée au forfait jours du 1er janvier 2013 ; Attendu que la SARL REGIE IMMOBILIA ne rapporte pas la preuve de la tenue d'un entretien annuel portant sur la charge de travail, l'organisation du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération, tel que prévu par le texte précité; Qu'ainsi, le Conseil dira que la…

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.876

Cour de cassation

à payer à Mme [L] [M] les sommes de 10 000 € au titre des heures supplémentaires outre 1 000 € au titre des congés payés afférents, et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société FCI Besançon aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la clause de forfait jours Aux termes de l'article L 3121-43 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

Rupture conventionnelleCassation+8
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747

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.615

Cour de cassation

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt du 12 avril 2019 de l'avoir débouté de sa demande à titre de dédommagement du fait du dépassement du forfait en jours en 2012 et 2015, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il avait dépassé son forfait jours pour les années 2012 et 2015 sans avoir pu récupérer en repos un nombre de jours équivalent à ce dépassement de sorte qu'il devait être indemnisé de son préjudice à hauteur de 285,14 euros (correspondant à l'équivalent d'une journée de salaire pour chaque année concernée) ; qu'en déboutant le salarié au motif qu'il n'expliquait aucunement la nature du préjudice subi, tandis que le salarié expliquait, dans ses écritures, ne…

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.005

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SIRADEL à payer à Monsieur [V] les sommes de 42.954,76 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2013 à 2016, congés payés compris et 2.592,89 € à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande au titre des heures supplémentaires. M. [V] est soumis à une convention de forfait jours sur l'année pour 218 jours.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.645

Cour de cassation

SOC. SG COUR DE CASSATION Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1134 F-D Pourvoi n° U 20-15.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-15.645 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gifi diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-21.032

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1070 F-D Pourvoi n° D 19-21.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-21.032 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Riss et Hammes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.975

Cour de cassation

Il ajoute aucun ordre de licenciement n'a été établi. Il soutient que les propositions de l'employeur ont été faites de mauvaise foi car la société a prétexté une mutation technologique pour supprimer l'autorisation donnée d'effectuer une partie de son travail chez lui et qu'elle lui a proposé des horaires alors qu'il bénéficiait depuis l'avenant d'une convention de forfait jours et qu'elle savait qu'il ne pourrait pas accepter les deux propositions ; que la lettre adressée le 19 février soit trois jours avant les propositions de modifications démontre les griefs personnels qui ont été habillés et ainsi une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

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