Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée10 juillet 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229

Cour de cassation

il résulte de la réunion du comité d'entreprise à cette date que M. Y..., délégué du personnel suppléant, a informé la direction que les représentants du personnel n'approuvaient pas le licenciement du salarié ; que les dispositions de l'article III 1.4 de la convention collective applicable prévoyant que les décisions de la direction doivent être soumises à l'avis préalable des délégués du personnel en cas de licenciement individuel, hors faute grave ou lourde, ont donc été respectées, le licenciement étant intervenu le 27 juin 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que seule une réunion du comité d'entreprise ayant à son ordre du jour, notamment, "les mouvements du personnel" avait été convoquée le 26 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.729

Cour de cassation

l'employeur lui a adressé une lettre du 23 février 2001 indiquant les modalités de la réduction qui le concernent et précisant que son "appointement englobe les «éventuelles variations d'horaires accomplis dans la limite de 10 % » ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un rappel pour heures supplémentaires ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'heures supplémentaires pour la période du 1er

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.754

Cour de cassation

; que la cour d'appel a relevé que le salarié exerçait avant son accident du travail une fonction nécessitant de nombreux déplacements et que le poste qui lui avait été proposé par son employeur à la suite de l'avis du médecin du travail était un poste d'acheteur technique sédentaire ; que la cour d'appel a également constaté que l'employeur avait modifié l'organisation du temps de travail de son salarié, ce dernier étant auparavant au forfait jours, avec la liberté d'organiser librement son emploi du temps compte tenu du caractère non sédentaire de son activité ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la modification des horaires de travail et de la rémunération du salarié en raison de la suppression du forfait jours dont il bénéficiait avant son accident du travail, résultait…

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.485

Cour de cassation

par courrier du 29 septembre 2007, contre la surcharge de travail qu'il estimait être la sienne, faisant état de 30 % de production supplémentaire sur les huit premiers mois en 2007, alertant même les services de l'inspection du travail ; qu'il s'ensuit qu'en raison du comportement fautif des deux employeurs de M. X... dans l'exécution de son contrat de travail, à savoir le volume anormal de travail donné au salarié, et qui a participé de façon déterminante à l'origine de son inaptitude physique, elle-même reliée par le médecin du travail à l'accident du travail dont il avait été victime, le licenciement de celui-ci, fondé sur cette même inaptitude physique, est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE lorsque le salarié est médicalement inapte à

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.041

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt relève qu'il n'était pas contesté qu'en vertu de l'article 8 de la convention collective et compte tenu d'une ancienneté de moins de quinze ans, l'indemnité conventionnelle de licenciement devait s'élever à un montant inférieur à la somme perçue par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié concluait au rejet de toutes les demandes de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à rembourser à la société Welch Allyn France la somme de 71 296, 40 euros, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.403

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le refus de découcher opposé par Monsieur X... à son employeur n'était pas justifié et rendait impossible la poursuite du lien contractuel dans la mesure où, maintenu par le salarié malgré deux avertissements, il était de nature à perturber l'organisation du travail au sein de l'entreprise, et constituait une source de mécontentement pour la clientèle ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la lettre de licenciement ne contenait aucun fait précis, et le licenciement de Monsieur X... sera considéré comme reposant sur une faute grave ; 2) Conséquences financières : que le licenciement de Monsieur X... reposant sur une faute grave, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.398

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550

Cour de cassation

qui se bornait à solliciter en justice le remboursement des sommes dues par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3251-1 du code du travail par fausse application ; 2°/ que la cour d'appel a condamné la société Gabrimmo à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une part, et pour non-respect du forfait jours d'autre part, et non des rappels de salaires, de sorte que la compensation judiciaire entre ces sommes et le remboursement des contraventions à la charge du salarié ne pouvait en aucun cas porter atteinte à son salaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.537

Cour de cassation

par courrier du 2 janvier 2008, l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire, d'intéressement de congés payés et de régularisation de sa rémunération pour l'année 2008 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ;

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.870

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 septembre 2001 par la société Ruwaplast, devenue depuis lors Cartoplast, en qualité de directeur de production, position cadre ; que licencié pour motif économique le 5 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce d'une part, que la convention de forfait souscrite dans le cadre du contrat de travail doit s'appliquer et d'autre part, que le tableau que le salarié s'est établi à lui-même, retenant un quantum uniforme d'heures supplémentaires, n'est pas étayé par les témoignages versés aux débats ;

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-10.193

Cour de cassation

considérant que la demande en résiliation judiciaire de Monsieur X... était recevable cependant qu'il résultait de la lecture de la convocation du 16 octobre 2008 à l'audience de conciliation du 21 novembre 2008 (Prod. 2) que Monsieur X... n'avait nullement fait état de ce chef de demande, et que son licenciement pour faute lourde était intervenu le 19 novembre 2008 soit antérieurement à l'audience du bureau de conciliation date à laquelle Monsieur X... avait fait état de sa demande en résiliation judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS QUE d'autre part le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement,

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... se contentait d'invoquer le manuel de responsable de magasin énumérant de manière détaillée les taches lui incombant, sans verser aux débats le moindre décompte des heures qu'il prétendait avoir effectuées ; que la cour d'appel a encore relevé que l'employeur invoquait de son côté les listes de présence du salarié mentionnant l'horaire contractuellement prévu, lesquelles étaient contresignées de sa main ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'heures supplémentaires de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise du 18 juin 2001 instaurant une modulation du temps de travail ne comportait pas le

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