Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée18 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.415

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n K 94-60.415, M 94-60.416, N 94-60.417, P 94-60.418, Q 94-60.419, R 94-60.420, S 94-60.421, T 94-60.422 et U 94-60.423 formés par Le Syndicat CFDT des travailleurs de la région parisienne, dont le siège est ... (3e), en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1994 par le tribunal d'instance de Paris (18e), au profit : 1 / de la Société hôtel Mercure Paris-Montmartre (SHPC), société anonyme dont le siège social est ... (18e), 2 / du Syndicat CGT Hôtellerie, dont le siège est ... (3e), 3 / du Syndicat FO Hôtellerie, dont le siège est ... (10e), 4 / du Syndicat CFTC Hôtellerie, dont le siège est ... (19e), 5 / de M. A... Abdallah, domicilié Hôtel Mercure Paris-Montmartre, ... (18e), 6 / de M.

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3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.333

Cour de cassation

Sur le pourvoi n W 94-60.333 formé par M. X... Marc, domicilié au conseil général, rue G. Brassens à Sainte-Clotilde (Réunion), Sur le pourvoi n X 94-60.334 formé par M. Y... Maxime, domicilié au conseil général, rue Brassens à Sainte-Clotilde (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1994 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion (élections professionnelles), au profit de M.G.P.A.T. Section Réunion, avenue de la Victoire à Saint-Denis (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM.

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3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.395

Cour de cassation

Sur le pourvoi n P 94-60.395 formé par le Collectif CGT des Unions locales interprofessionnelles de Moselle Est, dont le siège est ... à Frey-Merlebach (Moselle), Sur le pourvoi n F 94-60.411 formé par M. Patrice X..., demeurant ...Ecole à Maxstadt (Moselle), en cassation d'un même jugement rendu le 14 juin 1994 par le tribunal d'instance de Saint-Avold (élections professionnelles), au profit de la société anonyme SICA, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM.

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.407

Cour de cassation

l'employeur a retenu la condition d'ancienneté fixée par la loi, plus favorable depuis 1982, à celle fixée par la convention collective ; qu'ainsi le juge a méconnu le principe de la hiérarchie des textes légaux et conventionnels ; alors, encore, que le juge a dénaturé le courrier du 23 mars 1994 qui n'évoquait que l'effectif et non le corps électoral ; que le juge aurait dû rechercher si les documents indiquant le nombre d'heures de travail mensualisées inscrit dans le contrat de travail n'avaient pas été transmis, ce qui résultait pourtant des pièces produites aux débats ; que le juge, avant de faire droit à la demande d'annulation, avait le devoir de rechercher si la CGT apportait des éléments suffisants de nature à justifier la contestation ;

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.360

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le seul cas où le mandat en cours des délégués du personnel n'est pas prorogé est celui où, bien qu'arrivant à échéance après la promulgation de la loi, ce mandat a été renouvelé avant cette date par application de l'article L. 423-18 qui font obligation au chef d'entreprise d'organiser des élections dans les quinze jours qui précèdent l'expiration du mandat ; que tel était le cas en l'espèce ; Mais attendu que l'article L. 423-16, dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, prévoit que l'élection des délégués du personnel a lieu tous les deux ans, et que l'article L.

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3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.243

Cour de cassation

l'employeur pour demander la négociation d'un protocole ni avant, ni après la diffusion d'une note de service du 14 février 1994 dont il ne contestait pas avoir eu connaissance et qui constituait donc, en l'absence de toute manifestation syndicale, la fixation unilatérale légitime des règles d'organisation des élections ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'employeur avait méconnu l'obligation à lui imposée par l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 du Code du travail d'inviter les organisations syndicales représentatives à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et que cette irrégularité devait entraîner l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

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3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.223

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Jean-Pierre, demeurant rue du Tambour à Sapogne-Feuchères (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1994 par le tribunal d'instance de Rocroi (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Calane, dont le siège est à Rouvroy-sur-Audry (Ardennes), 2 / de M. X... Jean-Marie, secrétaire du CE, rue des Ecoles à Rouvroy-sur-Audry (Ardennes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

Élections professionnellesCassation
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3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.357

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-13 et R. 412-1 à R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que le syndicat des journalistes CGC a désigné, le 16 mars 1992, M. Y..., en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Paris Ile de France centre de la société France 3 ; que le syndicat national de l'encadrement de l'audiovisuel SNEA-CFE-CGC a désigné, le 14 mars 1994, Mme X... en la même qualité pour le même établissement ; Attendu que pour débouter la société de sa contestation de cette dernière désignation, le jugement attaqué a retenu qu'il résultait des documents produits que la société avait accepté la représentativité, au cours des mêmes négociations de protocoles électoraux, des syndicats de journalistes et syndicats de personnel administratif

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3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.304

Cour de cassation

Sur le pourvoi n S 94-60.306 formé par la SCA Les Laboratoires Fournier, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), défenderesse aux pourvois n s Q 94-60.304 et J 94-60.437, III. Sur le pourvoi n J 94-60.437 formé par la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, dont le siège est à Paris (19e), ..., en cassation d'un même jugement rendu le 2 juin 1994 par le tribunal d'instance de Dijon (élections professionnelles), au profit : 1 / des Laboratoires Debat, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 2 / de la société en nom collectif Debat, dont le sège social est ... (Côte-d'Or), 3 / de la société Thylmer, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), 4 / des Laboratoires Inergie, dont le siège est ... (Côte-d'Or), 5 / des Laboratoires Urgo, dont le siège est ...

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3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.428

Cour de cassation

il résulte de la déclaration de pourvoi que celui-ci a été formé le 12 juillet 1994 et le mémoire déposé par le demandeur le lundi 8 août 1994 ; que le pourvoi est dès lors recevable ; Et sur les deux moyens réunis du pourvoi : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auxerre, 24 juin 1994) d'avoir refusé l'inscription sur la liste des électeurs au conseil d'administration d'EDF-GDF, de MM. Z..., B..., A...

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3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.300

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n K 94-60.300 formé par M. Jean A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1994 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (élections professionnelles), au profit de M. Eric X..., ès qualités de secrétaire général du syndicat libre CSL, demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; II Sur le pourvoi n M 94-60.301 formé par la Fédération des services CFDT, dont le siège est ... (19e), en cassation d'un même jugement, au profit de : 1 ) M. Eric X..., 2 ) MM. Jean-Claude Y..., Alain Z..., Marini, A... et Cheuret, demeurant ...

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