Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée30 octobre 1996
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3265

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.882

Cour de cassation

l'employeur de bulletins blancs leur permettant d'user de la faculté qui leur était ainsi offerte; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche; Attendu, ensuite, que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen en sa seconde branche, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir omis de statuer sur la demande de mise en place d'un dispositif de contrôle dans l'hypothèse d'une nouvelle élection, alors, selon le moyen, que les demandeurs avaient sollicité l'application des dispositions de l'article L. 423-3 du Code du travail dans l'hypothèse où une nouvelle élection devait avoir lieu;

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
3266

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.897

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; Attendu que, pour décider que la délégation unique ne peut être instituée au sein de la société Conserverie de Pont-Aven et que l'employeur devra organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de la conserve, le jugement attaqué a retenu que l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
Enregistrer Lire
3267

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.909

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; Attendu que pour déclarer régulières les élections qui ont eu lieu le 10 juillet 1995 au sein de la société CMT finition en vue de désigner les membres de la délégation unique du personnel, le jugement attaqué a retenu que si le choix de la délégation unique appartient au seul chef d'

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
3268

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.905

Cour de cassation

l'employeur permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, d'autre part, avait présidé le comité d'entreprise, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
3269

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 95-60.931

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s S 95-60.931, T 95-60.932 formés par : 1°/ la Brink's Provence et la Brink's Côte-d'Azur, domicilié Bât. C, Europarc ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 août 1995 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit : 1°/ du syndicat CFDT transport équipement, pris en la personne de son secrétaire en exercice M. Bernard X..., domicilié ..., 2°/ du syndicat CGT, domicilié Brink's Provence, ..., Bât. C, 13009 Marseille, 3°/ du syndicat FO-CGT, domicilié ..., Bât. C, 13009 Marseille, 4°/ du syndicat CFTC, domicilié Brink's Provence, ..., Bât. C, 13009 Marseille, 5°/ du syndicat CGC, domicilié Brink's Provence, ..., Bât.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
3270

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 95-60.930

Cour de cassation

l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; que le premier moyen n'est pas fondé; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'article L. 423-19 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, selon lequel la durée du mandat des délégués du personnel est prorogée jusqu'à l'échéance du mandat du comité d'entreprise afin de permettre l'élection à la même date des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, n'était pas rétroactive et ne pouvait avoir pour effet de proroger le mandat de délégués du personnel ayant expiré avant l'entrée en vigueur de la loi; que le second moyen en peut être accueilli;

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 95-60.906

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 95-60.886 et n° Q 95-60.906 formés par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus les 3 et 27 juillet 1995 par le tribunal d'instance d'Annecy (élections professionnelles), au profit : 1°/ de la société L'Impérial Palace, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat National CFE-CGC des Cadres et Agents de Maîtrise des Casinos et Cercles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 95-60.880

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société l'Entreprise industrielle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ du syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics de la région Rhône-Alpes (SNCTBTP-CFE-CGC), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 95-60.901

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Velux France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Longjumeau (élections professionnelles), au profit : 1°/ du syndicat Force ouvrière, bâtiments TP et Industries du Rhône, dont le siège est ..., 2°/ de M. Michel X..., demeurant ... la Demie Lune, défendeurs à la cassation ; En présence de la société Velux France, agence du Sud-Est, dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 95-60.874

Cour de cassation

l'employeur était en droit de refuser une candidature déposée hors du délai fixé, non par lui-même, mais par le protocole d'accord préélectoral dont les dispositions, en l'absence de contestation, s'imposaient à toutes les parties; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté qu'aucune des irrégularités invoquées concernant le déroulement du scrutin n'était établie; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance, après avoir relevé le caractère abusif de la procédure introduite par M. A..., a, d'une part, justifié l'octroi de dommages-intérêts à la société STCRA, et, d'autre part, évalué le préjudice subi par les autres parties appelées dans la procédure au montant des frais de déplacement qu'elles ont exposés; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-60.900

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite; Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher s'il existait un représentant de l'employeur au sein de chacun des groupes de salariés concernés, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colombes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à élections professionnelles

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.