Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 272

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée27 novembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3253

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-60.933

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1995 par le tribunal d'instance de Papeete (élections professionnelles), au profit : 1°/ du syndicat A Tia I Mua, dont le siège est ... (Polynésie française), 2°/ de M. Noël Y..., demeurant BP. 4468, Papeete Tahiti (Polynésie-Française), 3°/ de Mme Marie-Josée Z..., demeurant BP. 4468, Papeete, Tahiti (Polynésie-Française), 4°/ de Mme Valérie X..., demeurant BP. 4468, Papeete Tahiti (Polynésie-Française), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M.

3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-60.972

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euronetec, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Longjumeau (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Philippe Y..., demeurant ..., 2°/ du syndicat CFDT SPASAF, dont le siège est ..., 3°/ du syndicat CFDT SSNPE, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, M.

Élections professionnellesRejet+2
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3255

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-61.001

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Garac, Ecole nationale supérieure des professions de l'automobile et du motocycle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Sannois (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Daniel X..., demeurant ..., 2°/ du Syndicat des métallurgistes du Nord de Seine (SMNS-CFDT), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-60.971

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat SSNPE CFDT (syndicat sécurité et nettoyage Paris et environs), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Paris 11e (élections professionnelles), au profit : 1°/ de la société Comatec entreprise de nettoyage, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Renosol, entreprise de nettoyage, société anonyme, dont le siège est ZIN, ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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3257

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-60.988

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofag-sporting, Centre Adidas Paris, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1995 par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Michel Z..., domicilié Sycopa CFDT, (annexe de la Bourse du Travail), ..., 2°/ du syndicat Sycopa CFDT, dont le siège social est ... (annexe de la Bourse du Travail), 75003 Paris, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ de M. Patrick Y..., représentant légal du Sycopa CFDT, domicilié ...

Élections professionnellesRejet+2
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3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-60.975

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogecore, dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (La Réunion) (élections professionnelles), au profit de la Fédération CGTR commerce, dont le siège est ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M.

Élections professionnellesCassation+1
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3259

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-60.911

Cour de cassation

l'employeur de convoquer les organisations syndicales représentatives à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral et à l'annulation des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 2 juin 1995 au sein de la société Projetud tour Morane, le jugement attaqué a laissé les dépens à la charge du requérant; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé l'article susvisé; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé les dépens de l'instance à la charge de M.

Élections professionnellesCassation+1
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3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-60.921

Cour de cassation

l'employeur, ce qui établissait que le syndicat CFDT avait eu connaissance en temps utile de l'invitation à participer à l'élaboration du protocole d'accord préélectoral et à l'organisation des élections, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu, sans qu'aucun usage ne puisse y déroger, d'adresser aux organisations intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral; qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement que le délégué syndical, qui a présenté la liste de candidats le 11 mai 1995, n'était pas mandaté par le syndicat CFDT et que la liste présentée par ce syndicat le 15 mai 1995 a été refusée par…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3261

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 95-60.902

Cour de cassation

l'employeur sur la nature des élections organisées à la suite de laquelle les électeurs avaient pu croire qu'il s'agissait de celles des représentants du personnel et non du représentant des salariés, le tribunal d'instance a exactement décidé, d'une part, que la contestation était recevable pour avoir été introduite dans les quinze jours du scrutin, d'autre part, que ces élections devaient être annulées; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Élections professionnellesRejet+1
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3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 95-60.934

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 95-60.934 formé par le syndicat Filpac CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Maubeuge (élections professionnelles) , au profit : 1°/ de la société Maubeugeoise d'édition et compagnie à l'enseigne Vocable, dont le siège est ..., 2°/ de la société Maubeugeoise de photo composition, dont le siège est ..., 3°/ de la société Maubeugeoise d'édition et compagnie à l'enseigne Vocable, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° W 95-60.935 formé par Mme Roseline X..., demeurant ...

Élections professionnellesRejet+1
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3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.928

Cour de cassation

de service, de la société Entreprise gale service et société Chaudronnerie métallerie du midi, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours; Attendu que le pourvoi a été formé le 13 juillet 1995 contre une décision notifiée les 28 et 29 juin 1995; Que le pourvoi formé après l'expiration du délai susvisé est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Élections professionnellesIrrecevabilité
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3264

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.908

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; Attendu que pour déclarer régulières les élections qui ont eu lieu le 10 juillet 1995 au sein de la société Teinture et finition Michel A... en vue de désigner les membres de la délégation unique du personnel, le jugement attaqué a retenu que si le choix de la délégation unique appartient

Élections professionnellesCassation+2
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