Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée27 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-60.838

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Standard products industriel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Sannois (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Jean Y... X..., demeurant ..., bâtiment A, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt, 2 / du Syndicat départemental FO de la métallurgie, dont le siège est ..., 3 / de la Fédération confédérée FO de la métallurgie, dont le siège est ..., 4 / de l'Union départementale de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
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3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-60.814

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Dijon (contentieux élections professionnelles), au profit de la société Renault France automobile, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / du syndicat CGT-FO, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., demeurant Sentier aux fourmis, 21120 Tarsul, 3 / de Mme Josette X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+2
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3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-60.811

Cour de cassation

l'employeur lors de la réunion du collège n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin, le tribunal d'instance, qui n'a relevé aucune violation par les intéressés de leur obligation de neutralité, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chartres ; Dit que sur les diligences du

Élections professionnellesCassation
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3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 98-60.345

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., délégué syndical, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1998 par le tribunal d'instance de Gonesse (Elections professionnelles), au profit : 1 / de la société Paul Predault, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Jocelyne Y..., demeurant ..., 3 / de M. Christian X..., demeurant ..., 4 / de l'Union départementale CFTC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 98-60.052

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale Force ouvrière, dont le siège est 114, cité Wacapou, 97310 Kourou, en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Cayenne (contentieux des élections professionnelles), au profit de la société Lassarat Philippe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : M. Manuel X... de Souza, domicilié ..., LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesCassation+2
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3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-60.511

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, dont le siège est ..., 2 / l'Union syndicale de la construction du Val-de-Marne, dont le siège est ..., 3 / M. Belarmino C..., demeurant ..., 4 / M. N... K... Joao D... M..., demeurant ... aux bergers, 91200 Athis-Mons, en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1 / de la société en nom collectif (SNC) TPI Ile-de-France, dont le siège est ..., Centra 401, 94616 Rungis Cedex, 2 / de la Fédération CFDT de la construction, dont le siège est ..., 3 / de M. Diamantino P..., 4 / de M. Joaquim Q..., 5 / de M. Mustapha G..., 6 / de M. Manuel Z..., 7 / de M.

Élections professionnellesCassation+1
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3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 98-60.080

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les jugements en dernier ressort, qui ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'Union locale CGT refusant de signer le protocole d'accord préélectoral, la Société mécanique automobile de l'Est (SMAE-SNC) a saisi le tribunal d'instance, statuant en la forme des référés, d'une demande de fixation du nombre et de la composition des collèges pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de l'industrie des métaux de la Moselle ; Attendu que le jugement attaqué a invité l'ensemble des parties à conclure

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 98-60.256

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 423-3 et L. 433-2, alinéa 5, du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention ou un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. En conséquence, le tribunal d'instance, qui constate qu'une organisation syndicale représentative dans l'établissement, n'est pas signataire de la convention collective dont une disposition modifie le nombre et la composition des collèges électoraux, décide exactement que cette disposition est sans effet et que le nombre et la composition des collèges électoraux doivent être fixés selon les règles légales.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.481

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu, aux termes de ces textes, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort et en la forme des référés ; Attendu que pour débouter le syndicat CFDT de sa demande d'annulation de la clause du protocole d'accord conclu, le 13 juin 1997, en vue de l'élection de la délégation unique du personnel de l'association Espoir, et excluant la

CSE / représentants du personnelCassation+2
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3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.454

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 97-60.454, S 97-60.456 formés par : 1 / Mme Michèle Y... , demeurant ... Cauredan, 2 / la Fédération nationale CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Paris 2ème (contentieux des élections professionnelles) , au profit de la banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

Élections professionnellesCassation+2
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3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.827

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui communiquer copie des listes électorales ; Attendu que, pour rejeter la demande du Conseil national des forces de ventes tendant à obtenir communication de la copie des listes électorales pour les élections des représentants du personnel qui devaient avoir lieu au sein de la société Depolabo pharma-logistique, l'ordonnance de référé attaquée retient que le protocole préélectoral, auquel le Conseil national des forces de ventes, même s'il ne l'a pas signé, a tacitement adhéré en présentant un candidat, prévoit expressément l'affichage des listes électorales et qu'il n'est pas démontré que l'employeur n'ait pas respecté cette obligation ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR

Élections professionnellesCassation+1
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3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.796

Cour de cassation

l'employeur au comité d'entreprise, ne révélait pas, de la part de l'employeur, l'intention de nuire constitutive de l'abus de droit, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation

Élections professionnellesCassation+1
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