Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 669

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée21 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
8017

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.250

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que celui-ci avait été en mesure de connaître l'évolution à la baisse de son capital de points et qu'il n'en avait pas informé son employeur, ne lui permettant pas d'anticiper l'annulation de son permis de conduire, ni les conséquences liées à l'impossibilité, pour le salarié d'exercer ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du ode du travail ; 2°/ que la société faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il était impossible pour elle de connaître le capital de points du salarié dans la mesure où la majorité des infractions, à savoir cinq des neufs excès de vitesse, avait été commise par le salarié dans le cadre de sa vie privée ;

8018

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.028

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2004 après avoir été mise à pied, aux motifs « d'agissements délictueux commis les 22 et 27 septembre 2004, en procédant à des encaissements de vente de carburant sur le terminal point de vente informatisé », encaissements que l'employeur détaillait dans ce même courrier ; que l'employeur lui reprochait d'avoir, le 22 septembre 2004, débité une somme de 59,67 € à un client, M.

8019

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.881

Cour de cassation

la salariée avait délibérément omis d'utiliser son badge pendant la pause déjeuner les 9, 11, 17, 18, 24, 25 et 26 juin 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le comportement de la salariée ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile des auteurs multimédias aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...

8020

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.196

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que M. X... a été licencié non pas seulement pour les faits tenant à l'alimentation de la chaudière, mais aussi pour "consommation excessive d'alcool" et "manque cruel de motivation", l'ensemble de ces faits justifiant le licenciement ; que la cour d'appel qui a constaté que ces deux derniers griefs n'étaient pas établis, mais a dit le licenciement justifié par le seul grief établi a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que le grief relatif au mauvais remplissage de la chaudière était établi ; que, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

8021

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17.227

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 2006 ; que cette mise à pied conservatoire ne constituait pas une sanction disciplinaire au sens de l'article L 1331-1 du code du travail (arrêt, page 6) ; ALORS QUE constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit ou non de nature à affecter la rémunération du salarié ; qu'il était constant que la société Litt Diffusion, avant même de prononcer la mise à pied conservatoire de Monsieur X..., l'avait contraint à prendre deux semaines de congé forcé, en l'obligeant à remettre les clés de son agence ; qu'en refusant de voir dans cette mesure une sanction, sous prétexte que le

8022

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.054

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2007, en qualité de chauffeur poids lourd par la société Trans-post océan ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 17 novembre 2008 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'employeur invoque une pluralité de faits fautifs pour prononcer un licenciement pour faute grave, chacun des manquements invoqués doit être établi ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce que le salarié est licencié, pour faute grave, pour avoir " commis un

8023

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.587

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur s'était, dans la lettre de licenciement, placé sur un terrain disciplinaire, retient que l'insuffisance professionnelle du salarié dont il se prévalait dans cette lettre n'est pas fautive ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

8024

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.699

Cour de cassation

par courrier remis en main propre, à un entretien préalable en vue d'un licenciement prévu le 26 février 2007 avec mise à pied conservatoire ; que de retour à son lieu de travail, M. X... a fait, le soir du 22 février 2007 une tentative de suicide ; qu'après quelques jours dans un hôpital de Libreville, il a été rapatrié sanitaire à la demande du médecin chef ; qu'en raison de son hospitalisation le 26 février 2007à l'hôpital Saint Antoine après son rapatriement en France, l'employeur a décidé de reporter l'entretien préalable ; qu'un tel report a pour conséquence d'interrompre le délai d'un mois dans lequel doit intervenir la sanction ; que le délai repart alors de la nouvelle date d'entretien préalable ; que M. X... soutient que n'ayant pas répondu

8025

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.255

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'en raison de son inaptitude non consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'intéressé n'a pas été en mesure d'accomplir son préavis, circonstance dispensant l'employeur du versement d'une telle indemnité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

8026

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.911

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2008, l'employeur a mis le salarié en demeure de justifier, par certificat médical émanant d'un médecin français, son absence pendant cette période et sa prolongation depuis le 13 octobre 2008 ; que par lettre du 10 novembre suivant il a réitéré ces demandes puis a licencié le salarié le 28 novembre 2008 pour faute grave ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'était pas fondé à faire grief au salarié d'un abandon de poste, mais seulement d'un manquement à l'obligation qui lui était imposée par son contrat de travail, par le règlement intérieur de l'entreprise et par la convention

8027

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059

Cour de cassation

par contrat intermittent à durée indéterminée, en qualité de conducteur en période scolaire ; que, victime d'un accident de travail, elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 21 octobre au 6 novembre 2005 ; que la salariée ayant, après avoir reçu un avertissement, été licenciée le 21 décembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu, d'abord, qu'il importe peu, au regard de l'article L. 3123-1 du code du travail, que le contrat de travail se réfère lui-même aux conditions d'application de ce texte ; que le moyen, pris en sa première branche est sans portée ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la salariée eut été dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ;

8028

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.238

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en réparation du préjudice lié aux circonstances du licenciement l'arrêt retient, d'une part, qu'il y a lieu de fixer le préjudice du salarié résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en tenant compte des circonstances de la rupture, et, d'autre part, que

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