Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée20 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5569

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.240

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 2011 ; qu'estimant que son licenciement avait été prononcé en raison de sa participation à un mouvement de grève en juin 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié à son poste de travail ou un poste équivalent sous astreinte, et de le condamner à lui verser une indemnité correspondant à l'intégralité des salaires depuis la date de son licenciement jusqu'à la réintégration, et une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire alors, selon le moyen : 1°

5570

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.239

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 2011 ; qu'estimant que son licenciement avait été prononcé en raison de sa participation à un mouvement de grève en juin 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié à son poste de travail ou un poste équivalent sous astreinte, et de le condamner à lui verser une indemnité correspondant à l'intégralité des salaires depuis la date de son licenciement jusqu'à la réintégration, et une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire alors, selon le moyen :

5571

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.238

Cour de cassation

par lettre du 17 août 2011 ; qu'estimant que son licenciement avait été prononcé en raison de sa participation à un mouvement de grève en juin 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié à son poste de travail ou un poste équivalent sous astreinte, et de le condamner à lui verser une indemnité correspondant à l'intégralité des salaires depuis la date de son licenciement jusqu'à la réintégration, et une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire alors, selon le moyen : 1°/ que

5572

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.567

Cour de cassation

l'employeur aurait eu un comportement fautif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Monsieur Bernard Y... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Régie des transports de Marseille aux dépens ;

5573

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.925

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 octobre 1982 en qualité de technicien de laboratoire par la société Air liquide France industrie, M. Y... a exercé divers mandats de représentants du personnel ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que le salarié a été privé de la possibilité de bénéficier avec la direction de l'entreprise d'un entretien destiné à échanger sur son évaluation professionnelle sur la base de laquelle son droit à bénéficier d'une augmentation de 4% était déterminé, et, d'autre part, qu'il n'est pas

5574

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-50.030

Cour de cassation

Vu les articles 16, 442, 444 et 446-3 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande aux fins de réintégration présentée par la salariée, la cour d'appel retient que par sa note en délibéré, Mme Y... a sollicité sa réintégration dans son poste, or, s'agissant d'une demande nouvelle qui ne s'inscrit pas dans le champ des observations sollicitées dans le cadre de la note en délibéré, limité aux conséquences du harcèlement sur la procédure de licenciement, la demande doit être déclarée irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office en cours de délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5575

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.275

Cour de cassation

par courrier en date du 29 mars 2012, l'employeur avait demandé au salarié de justifier son absence et indiqué que sans réponse de sa part avant le 4 avril 2012, « les mesures qui s'impos[ai]ent » seraient prises, ensuite, que le salarié n'avait pas répondu avant le 19 avril 2012, du reste en des termes regardés comme insuffisamment clairs, enfin, que la convocation à un entretien préalable à un éventuel n'avait pas eu lieu avant le 22 octobre 2012, c'est-à-dire au-delà d'un délai restreint à compter de la date limite de réponse fixée par l'employeur lui-même, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation d'une inaction prolongée de l'employeur, a violé les articles susvisés ; 3°/ que le salarié avait fait valoir

5576

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-27.925

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2010 ; que contestant sa classification et les mesures disciplinaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (syntec) du 15 décembre 1987 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la position 3.2, coefficient 210 concerne les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les

5577

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.432

Cour de cassation

par acte du 29 octobre 2012, le syndicat F&D a fait assigner la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres, ci-après dénommée la confédération CFE-CGC, en déclaration de jugement commun ; ( ) sur l'annulation des statuts de la fédération FIECI adoptés le 7 novembre 2011 : le tribunal de grande instance a déclaré recevable la demande du syndicat F&D tendant à d'annulation des statuts de la fédération FIECI révisés le 7 novembre 2011 mais a débouté celui-ci sur ce point ; que la révision intervenue à cette date a produit ses effets jusqu'à la seconde révision intervenue le 1er octobre 2012, notamment lors de la réunion du conseil fédéral et de l'assemblée générale ordinaire du 6 mars 2012 ; qu'en conséquence, la demande d'annulation du syndicat F&D n'est pas dépourvue d'objet ;

5578

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.084

Cour de cassation

il résulte de la lecture de l'ensemble des pièces du dossier : que monsieur Yoann Y... a effectivement fait acte de candidature pour intégrer la société Vocatour et qu'aucun document ne permet d'affirmer que le gérant de cette EURL aurait débauché le salarié, ni que le nouvel employeur aurait promis à l'appelant un salaire supérieur à celui qu'il percevait auparavant, que les avertissements des 21 et 23 avril 2010 font état de manquements du salarié notamment quant à la mise à jour des documents comptables faisant partie de ses attributions et d'une attitude générale négative, que les déclarations recueillies dans le cadre de l'enquête administrative font bien état d'un différend relatif au contrat de travail, M. E... expliquant que le 25 mars 2010,

5579

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.893

Cour de cassation

considérant que le fait, pour le salarié, justifiant d'une très grande ancienneté et qui n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction, d'avoir été contrôlé positif aux tests d'alcoolémie pratiqués à l'occasion d'une réunion organisée dans un site autre que celui de sa prise de service, à laquelle il a été conduit par un collègue après avoir terminé son temps de conduite, donc à un moment où le salarié n'était plus en situation de conduite ou de chargement ou encore de déchargement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

5580

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 15-17.714

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1133-1 du code du travail et 2, § 5, et 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui retient que la mise à la retraite d'un salarié en fonction de son âge était justifiée sans rechercher si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-12.303 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-17.714).

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