Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 425

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 293
Dernière décision affichée3 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 293 décisions
5089

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.464

Cour de cassation

par courrier du 25 mars 2013 envoyé à l'employeur dans lequel il explique le contexte qui l'a conduit à pré-remplir ce document, ajoutant sincèrement regretter d'avoir omis de rayer certaines indications qu'il avait portées lorsqu'il attendait devant la porte. Il est versé aux débats la fiche d'intervention litigieuse datée du 22 février 2013 sur laquelle certaines annotations manuscrites ont été apportées en face des rubriques qui doivent être renseignées lors du contrôle. Mais est également portée sur ce document la mention manuscrite 'Sonnez en bas + devant la porte personne ne répond. Veuillez rappeler pour prendre RDV SVP' Merci'. Sont également annotées les heures d'arrivée et de départ, respectivement 11 heures 35 et 11 heures 45. Enfin, l'

5090

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.259

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la direction, datée du 5 octobre 2013, M. X... se plaignait de dysfonctionnements, d'un manque de personnel, de harcèlement moral de la part de la directrice et du médecin coordinateur, il reconnaissait avoir adressé une lettre de dénonciation de son employeur auprès de l'ARS et menaçait la résidence de nouvelles dénonciations auprès des médias ; que par lettre recommandée datée du 9 octobre 2013, la résidence Malka (FSJF) lui adressait une lettre de « recadrage » constitutive d'un avertissement lui reprochant ses propos grossiers, agressifs et inexacts, ses messages déplacés adressés au médecin coordinateur en août et septembre 2013, ses menaces, lui expliquant que ces propos l'exposaient à des poursuites judiciaires et l'invitant « fermement à…

5091

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.243

Cour de cassation

la salariée qui sous-tend une nécessaire connaissance du système d'attribution et de réattribution des commandes, il importe peu que le système, communiqué et appris à la salariée, n'ait pas donné lieu à un écrit (cf. page 3/18 de ses conclusions : « il n'existe pas de process écrit ») et que la formation qui lui ait été donnée ne puisse recevoir le qualificatif d'officielle (cf. même page : « il convient de préciser qu'elle n'a reçu aucune formation officielle, la seule formation reçue lui a été dispensée par son manager et ses collègues de travail notamment à l'occasion d'un premier stage puis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ») ; qu'aucun élément ne permet de prouver que le détournement des règles sur le système d'attribution et de réattribution des commandes lui ait été appris ;

5092

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.166

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société ATV apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir les fautes professionnelles et les insubordinations ainsi que la persistance des comportements fautifs reprochés à M. A..., sauf celle concernant le top case, et que ces fautes sont d'une gravité telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; qu'en effet, la société ATV établit que : - M. A... a déjà eu 4 avertissements (pièces n° 12, 14, 16 et 18) et a multiplié les incidents dans l'exécution de son contrat de travail (pièces n° 4 à 11, 13, 15, 17 employeur) ; - il a oublié une course le 11 octobre 2012 (pièce n° 19

5093

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.770

Cour de cassation

par courrier en date du 22 mai 2012, l'Association INSTITUT ESHOTEL reconnaissait qu'elle avait découvert fin mars 2012 que Mme X... n'assurait pas le suivi des stages, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle avait été victime de harcèlement moral, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à obtenir la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « La salariée demande des dommages-intérêts en s'appuyant sur les dispositions des articles L1152-1 et L1152-4 du Code du travail aux termes desquelles l'

5094

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.667

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du gérant de cette société qu'un devis et une mission avait été signés et que Madame X... n'a pas été rémunérée à titre personnel ; que les pièces du dossier ne sont pas suffisantes pour établir les fautes imputées à la salariée, celle-ci ayant notamment la charge de la réception des nouveaux clients ; - pour le dossier de la société SEF Construction : qu'au vu de l'attestation du gérant de la société les griefs invoqués ne sont pas établis ; que de même aucun élément ne permet de vérifier que la salariée aurait tenter d'effacer le dossier informatique ; - pour le dossier A... : que Madame X...

5095

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.555

Cour de cassation

l'employeur de certains dysfonctionnements ; que du fait de ce courrier, la société avait connaissance de la situation et s'est pourtant abstenue de réagir ; qu'en réponse, la société indique qu'elle a eu connaissance des faits fautifs imputables à Monsieur X... le 30 avril 2014 lorsque ce dernier a informé Monsieur A..., directeur région PACA Grands Hypers de l'existence d'une ordonnance de contrainte datée du 14 avril 2014 ; qu'elle précise que suite à cette information, elle a diligenté une enquête au sein du service paie et que compte tenu de la découverte des agissements du salarié, elle a convoqué ce dernier le 28 mai 2014 à un entretien préalable de sorte que les faits reprochés ne sont pas prescrits ; que concernant le courrier émanant du

5096

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.054

Cour de cassation

Par courrier du 22 janvier 2014, nous vous avons mis en demeure de justifier de vos absences et de reprendre vos fonctions sans délai. Vous n'avez pourtant apporté aucune réponse à ce courrier et n'avez fourni aucun justificatif à cette absence à votre retour ni lors de l'entretien préalable d'ailleurs. Nous vous rappelons que conformément à l'article 42 de la convention collective, « dès que possible et au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir son employeur du motif de la durée probable de son absence. Cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l'indisponibilité, prévu par la législation de la sécurité sociale, au moyen d'un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié ».

5097

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.855

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2011 la société GAN prévoyance a notifié à Monsieur X... une mise à pied disciplinaire privative de rémunération pour une durée de 3 jours ouvrés ; qu'il lui était reproché, aux termes de ce courrier, d'avoir proposé à Monsieur et Madame Z..., des clients, des produits IARD alors que la société GAN prévoyance ne commercialise pas de tels produits ; que la société GAN prévoyance verse aux débats la lettre adressée le 27 mai 2011 à Monsieur X..., émanant de Monsieur Stéphane Z..., aux termes de laquelle celui-ci lui écrivait : "je vous envoie les documents demandés. Nous avons tous deux 50 % de bonus. Merci pour votre étude au plus juste. Salutations " ; qu'à cette lettre étaient

5098

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.701

Cour de cassation

par courrier daté du 28 janvier et reçu le 2 février suivant, sanctionnant de nouveau la salariée pour avoir tenu des propos inacceptables devant un patient, constituait dès lors une double sanction ; qu'en ne procédant pas une telle déduction, et en se bornant à énoncer par voie de simple affirmation que la salariée « n'avait pas déjà été sanctionnée pour ces mêmes faits préalablement au licenciement », au motif que « la mesure de mise à pied qui lui a été notifiée le 21 janvier 2010 [avait] été prise à titre conservatoire », la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail.

5099

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.509

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en application des dispositions de l'article L.

5100

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.315

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 29 décembre 2015, la Sas Bardinet a relevé appel ; qu'à l'audience des débats le 15 septembre 2016, le conseil de M. X... demande que soient écartées des débats les nouvelles pièces communiquées le 12 septembre 2016 et produites par la Sas Bardinet le jour de l'audience : une copie de mail et deux attestations rédigées par M. A... et M. B... le 12 septembre 2016, deux salariés de la société Bardinet ; qu'il n'est pas contesté que l'appelant a communiqué ses conclusions le 13 septembre 2016 accompagnées d'une nouvelle pièce (pièce n° 17) et de deux attestations (pièces 18 et 19) remises à l'audience le 15 septembre 2016 ; qu'il apparait cependant, que les attestations ne portent pas sur des points de droit nouveaux,

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