Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 375

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée6 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4489

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 16-27.960

Cour de cassation

il résulte de cette procédure pénale et des décisions ci-dessus, que la SARL ADELFA avait perçu au cours de l'année, sur fonds publics notamment du conseil général, d'importantes sommes d'argent relatives à des formations professionnelles qu'elle disait avoir dispensées ; que préalablement à un contrôle annoncé de la direction du travail, Mme U... V...

4490

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.275

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que le lettre de licenciement est ainsi motivée : "M. I... vous a reproché des erreurs et incorrections dans votre façon de travailler qui ont été relevées par les commissaires aux comptes.

4491

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.118

Cour de cassation

l'employeur produisait une attestation de Mme P... précisant que c'était sur instruction du salarié qu'elle avait transféré l'inventaire présenté, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société Touax solutions modulaires à payer à M. L... la somme de 3 144,84 euros à titre de rappel sur mise à pied d'indemnité compensatrice de préavis et 314,48 euros au titre des congés payés afférents, 4 907,93 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 45 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

4492

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-11.451

Cour de cassation

l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ; Pour justifier des absences et retards reprochés, la société verse aux débats des feuilles de pointage et les attestations des supérieurs hiérarchiques de monsieur Y... dont il n'existe aucun motif de remettre en cause la sincérité, étant précisé qu'elles sont parfaitement concordantes ; elles font apparaître des retards d'une, voire parfois deux heures par jour, pendant la période de 6 mois ayant précédé le licenciement de monsieur Y... et ce, à de nombreuses reprises : ces retards ont été sanctionnés par des avertissements et mise à pied que l'intéressé n'a jamais contestés ; l'existence de ces multiples retards est

4493

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.406

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que M. V... a été engagé le 11 mars 1991 par la société DELESSERT DEV, exerçant une activité d'imprimerie, en qualité de « technico-commercial », avec le statut de cadre ; que cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 décembre 2011 et a fait l'objet, le 5 juillet 2012, d'un plan de cession de fonds de commerce au profit de la société IMPRIMERIE POTDIN GENDRES, devenue, depuis, la société PRIME ; que 14 contrats de travail – dont celui de M. V... – ont ainsi été transférés à la société repreneuse, quatre salariés étant licenciés pour motif économique ; que ce même jugement a autorisé la délocalisation, de Paris à Grigny, de l'activité de la société DELESSERT DEV cédée à la société repreneuse ;

4494

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.936

Cour de cassation

considérant que le licenciement était justifié, sans tenir compte du contexte dans lequel le salarié avait envoyé ces courriels, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 6°/ qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié avait proféré des accusations et que le risque

4495

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.886

Cour de cassation

l'employeur ou de faire preuve de négligence ne constitue pas une insuffisance professionnelle, mais une faute disciplinaire ; qu'en décidant que le fait, pour lui, d'avoir négligé d'accompagner une collaboratrice « mise sous objectifs », en ne lui consacrant que deux jours sur trois mois, constituait une insuffisance professionnelle, bien que ce fait, à le supposer établi, ait dû être qualifié de manquement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 5°/ que le seul fait, pour le salarié de n'avoir pas atteint l'objectif qui lui a été assigné ne caractérise pas une insuffisance professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que le fait que la réorganisation souhaitée en 2011 avec la

4496

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.788

Cour de cassation

l'employeur" et en déboutant M. R..., à compter de cette date, de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ qu'aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; que l'interruption du préavis en raison de la faute du salarié constitue une sanction devant être notifiée au salarié par lettre motivée ; qu'en jugeant valable la rupture du contrat de travail de M. R... en cours de préavis sans rechercher, comme l'y invitait M.

4497

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.739

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de Mme R... , définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

4498

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.738

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. J..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

4499

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.735

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif sur les chefs de condamnation prononcées en première instance au titre de la rémunération minimale annuelle pour les années 2011 et 2012, condamne l'employeur au paiement des sommes supplémentaires de 6 242,40 euros et de 624,24 euros pour congés payés afférents, à titre d'actualisation de la créance pour 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues, le salarié ne réclamait, au titre de la rémunération minimale conventionnelle de 2013 qu'une somme de 3 410,87 euros, outre les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Discipline / sanctionsCassation+12
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4500

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.734

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. N..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

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