Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 354

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée19 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4237

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.467

Cour de cassation

la salariée ait exercé des fonctions d'accueil telles que prévues au règlement intérieur ; que celle-ci travaille en itinérance et que Madame U... G... épouse X... est donc fondée dans sa demande de rappel de la prime de guichet suivant les modalités prévues par l'article 23 de la convention collective nationale. Madame U... G... épouse X... bénéficie de l'indemnité d'itinérante et demande le rappel de la prime de guichet prétextant qu'il s'agit de deux primes différentes, qui sont cumulables. Il y a donc lieu de faire droit a ses demandes. Au regard de la lecture de la convention collective et de son interprétation subsiste un doute qui doit bénéficier au salarié quant à la possibilité de cumuler les deux primes.

4238

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.466

Cour de cassation

la salariée ait exercé des fonctions d'accueil telles que prévues au règlement intérieur; que celle-ci travaille en itinérance et que Madame J... C... épouse V... est donc fondée dans sa demande de rappel de la prime de guichet suivant les modalités prévues par l'article 23 de la convention collective nationale. Madame J... C... épouse V... bénéficie de l'indemnité d'itinérante et demande le rappel de la prime de guichet prétextant qu'il s'agit de deux primes différentes, qui sont cumulables. Il y a donc lieu de faire droit a ses demandes. Au regard de la lecture de la convention collective et de son interprétation subsiste un doute qui doit bénéficier au salarié quant à la possibilité de cumuler les deux primes.

4239

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.465

Cour de cassation

la salariée ait exercé des fonctions d'accueil telles que prévues au règlement intérieur; que celle-ci travaille en itinérance et que Madame I... X... épouse B... est donc fondée dans sa demande de rappel de la prime de guichet suivant les modalités prévues par l'article 23 de la convention collective nationale. Madame I... X... épouse B... bénéficie de l'indemnité d'itinérante et demande le rappel de la prime de guichet prétextant qu'il s'agit de deux primes différentes, qui sont cumulables. Il y a donc lieu de faire droit a ses demandes. Au regard de la lecture de la convention collective et de son interprétation subsiste un doute qui doit bénéficier au salarié quant à la possibilité de cumuler les deux primes.

4240

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.776

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites que Monsieur U... a : - été admis à suivre la formation des cadres et a été reçu à l'examen final le 23 mai 1984, - a été engagé le 5 juin 1984 par l'URSSAF de Paris et classé le 1er février 1985 niveau 3 coefficient de carrière 229. Dans ces conditions Monsieur U... étant soumis aux dispositions de l'article 32 mais dans la rédaction issue de la Convention de 1957 comme précisée ci-dessus, il ne peut revendiquer un rappel de salaires pour une suppression de l'échelon de 4% à l'occasion de cette promotion antérieure au 1er janvier 1993.

4241

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.775

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites que M... a été engagé par la CPAM de Béziers en qualité de fichiste, à compter du 2 septembre 1974. Ensuite il était promu rédacteur juridique, à compter du 1er mai 1977. Il exerçait cette fonction jusqu'au 30 septembre 1983. Ayant intégré la formation des cadres, Monsieur M... était nommé agent de contrôle des employeurs le 7 septembre 1983, à la suite de sa réussite aux épreuves de l'examen de fin d'études. Dans ces conditions Monsieur M... étant soumis aux dispositions de l'article 32 mais dans la rédaction issue de la Convention de 1957 comme précisée ci-dessus, il ne peut revendiquer un rappel de salaires pour une suppression de l'échelon de 4% à l'occasion de cette promotion antérieure au 1er janvier 1993. [ ]

4242

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.774

Cour de cassation

il résulte des faits que l'employeur avait décidé, en application de l'article 32 précité, de supprimer pour une même cohorte les échelons de 4% lors des promotions de l'ensemble des salariés promus. Cette généralité ne permet pas de conclure à une situation de fait inégalitaire. De plus les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement à leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toutes considérations de nature professionnelle.

4243

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.773

Cour de cassation

il résulte des faits que l'employeur avait décidé, en application de l'article 32 précité, de supprimer pour une même cohorte les échelons de 4% lors des promotions de l'ensemble des salariés promus. Cette généralité ne permet pas de conclure à une situation de fait inégalitaire. De plus les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement à leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toutes considérations de nature professionnelle.

4244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.575

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 2014, une mise en demeure d'avoir à justifier de son absence, enfin que le salarié n'a pas déféré à cette mise en demeure ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le salarié ne peut se voir reprocher de n'avoir pas justifié une absence qui était légitime, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, en réalité, il n'était pas reproché à l'intéressé d'avoir manqué à son obligation de loyauté en omettant, au mépris du règlement intérieur de l'entreprise et des dispositions de la convention collective, de déférer à la mise en demeure qui lui était notifiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail.

4246

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.104

Cour de cassation

l'employeur de remettre à la salariée le bulletin de paie du mois de février 2015 rectifié. AUX MOTIFS QUE Madame U... G... reproche aux premiers juges d'avoir écarté sa demande au titre du harcèlement moral ; qu'il lui appartient donc de présenter des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au début de l'année 1997, l'employeur a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de la salariée ; que le 23 octobre 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur de travail et refusé l'autorisation de licenciement de Madame U... G... au motif que le fait générateur du licenciement n'était pas établi et "que les relations entre la direction de la résidence La Roseraie et Madame G...,

4247

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.308

Cour de cassation

par courrier du 26 mai 2014, la société Stonesoft avait confirmé au salarié un plan de rémunération en vigueur au sein du groupe Macafee pour en déduire que ses objectifs lui ont bien été fixés sans rechercher si la société Stonesoft avait été dans l'impossibilité, en début d'exercice, de fixer des objectifs réalisables et pertinents à M. Y... pour l'année 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail et des articles 1134 et 1184 du code civil alors applicables. 2° ALORS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ;

4248

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.414

Cour de cassation

Considérant que M. F... soutient que sa relation de travail libéral avec la société CDA doit être requalifiée en contrat de travail aux motifs qu'il a en réalité travaillé sous la subordination juridique de cette société dans un emploi permanent ; qu'il demande en conséquence essentiellement la condamnation de la société CDA à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat de travail et à exécuter certaines obligations auprès des organismes sociaux ; Que la société CDA soutient que M. F... ne renverse pas la présomption de non-salariat prévue par l'article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants en ne démontrant pas l'existence d'un lien de subordination permanent à son égard ; qu'elle conclut donc au débouté de l'ensemble des demandes ;

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