Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 256

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 289
Dernière décision affichée12 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 289 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.120

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 4 octobre 2019), M. [H] a été engagé par la société Affichage CLG Guyane le 29 juillet 2013, en qualité de directeur d'agence. 2. Il a été licencié le 11 février 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de primes, outre de congés payés

3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.722

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 30 novembre 2017, pourvoi n° 15-28.989), [E] [O] a été engagé une première fois par la Banque de financement de trésorerie, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, à compter du 1er mars 1988 jusqu'au 1er mars 1990, puis à compter du 29 octobre 1990, en qualité de gestionnaire de la position obligataire et des transformations de la banque avec la position de cadre. 2. Il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 14 octobre 1996 puis d'un licenciement pour faute lourde le 28 octobre 1996. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 9 avril 1997. 4.

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204

Cour de cassation

par acte du 10 juin 2014, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande résiliation de son contrat de travail ; qu'au mois de mai 2016, soit 2 ans plus tard, il a formé une demande au titre d'heures supplémentaires sur la période allant du 1er juin 2011 au 30 avril 2014 ; que le 17 octobre 2016, soit 5 mois plus tard, il a formé une demande au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er juillet 2010 au 1er juin 2011 ; qu'en condamnant la société Financière Apsys au paiement de rappels de salaire cependant que ces demandes additionnelles, formées plus de 6 ou 7 ans après la connaissance des faits, étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles L 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ;

3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-15.811

Cour de cassation

considérant que ces dispositions relatives au refus de prendre un client établissaient l'existence, d'un pouvoir disciplinaire de la société G7, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ; 7) ALORS QU'il ne résulte pas de la charte qualité applicable au 1er octobre 2010 que le chauffeur de taxi affilié n'a pas le droit de prendre un client libre en cas de connexion au central radio ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ; 8) ALORS QUE la charte qualité considérée comme un « prolongement du contrat d'affiliation radio entre la société SNGT et le chauffeur de taxi », en application au

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.181

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 2019), M. [V] a été engagé à compter du 7 juin 2007 par la société Groupe Cayon, en qualité de conducteur poids lourds. 2. Le 14 janvier 2011, il a adressé à son employeur une lettre de démission. 2. Par lettre du 14 mars 2011, il a indiqué que cette démission était liée à divers manquements de son employeur, invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'employeur une

3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.994

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2019), M. [Q] a été engagé par la société Autoroutes du Sud de la France le 1er juin 2004, en qualité d'agent de surveillance. 2. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2013. 3. Licencié pour faute le 28 février 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié et d'ordonner sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, alors « que les règles des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 ont pour objet de protéger exclusivement les salariés victimes d'un

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.699

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1321-5 du code du travail, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Il s'ensuit qu'un tel document, s'il a été soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel, a été transmis à l'inspecteur du travail et a fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes pour le règlement intérieur, constitue une adjonction à celui-ci, et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.575

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° V 19-19.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-19.575 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Samsic sécurité, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Mayday sécurité, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.695

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° Z 19-21.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.695 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Volvo construction équipment europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-17.286

Cour de cassation

il résulte des plannings, des pointages et du compte rendu d'enquête disciplinaire versé aux débats que M. [U] a été absent sans autorisation entre le 12 et le 20 janvier 2015 et qu'il n'a pas prévenu son employeur de ses absences ; que celles-ci ne sont entièrement couvertes par aucun document médical, l'unique certificat médical versé aux débats couvrant en effet la période du 16/1/2015 au 19/1/2015 mais pas la période antérieure ; que la Cour relève que dans un courriel du 26/1/2015 adressé à sa direction M. [U] a indiqué avoir prévenu son remplaçant de son absence entre le 15 et le 20 janvier et qu'il admet avoir commis une erreur en prévenant pas directement sa direction ; qu'il indique également, dans ce courrier,

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.212

Cour de cassation

la salariée le fasse payer ; QUE le comportement de la salariée, consistant à donner de sa propre initiative et de façon régulière des produits destinés à la vente, entraînant ainsi une perte de recettes, rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; QU'en conséquence, le licenciement pour faute grave de Mme [A] est justifié et cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires pendant la période de mise à pied et de congés payés y afférents" (arrêt p.6 et 7) ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement,

3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.978

Cour de cassation

Il résulte de la lettre de licenciement que l'association SEPR reproche à M. [Y] d'avoir eu le 17 octobre 2012 un comportement violent tant verbalement que physiquement à l'égard de Mademoiselle [D] [W], apprentie fleuriste. M. [Y] était professeur formateur en fleuristerie au centre de formation des apprentis de [Localité 1] (69003) géré par l'association SEPR. Mademoiselle [W], âgée de 22 ans au moment des faits, suivait une formation comme apprentie fleuriste dans ce centre. A l'appui de la faute grave reprochée à M. [Y] l'association SEPR produit les pièces suivantes : - des écrits établis le 17 octobre 2012 par Mesdemoiselles [W] et [F] quant à l'incident survenu le même jour avec M.

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