Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-26.211

Cour de cassation

il résulte, en revanche, de cette lettre que l'employeur l'a licencié en lui reprochant de ne pas avoir respecté les plannings fournis et avoir établi des rapports de visite mensongers, plus précisément, d'avoir trompé l'employeur quant à son activité réelle, mentionnant qu'il était en prospection chez des clients alors que ce n'était pas le cas puisque pour certains d'entre eux il les contactait uniquement par téléphone ; que cependant la cour observe que les contrats de travail à effet du 1er novembre 2007 et du 26 mai 2015, souscrits en qualité d'ingénieur commercial, prévoyaient, s'agissant du planning, que celui-ci devait être transmis à la société Bartec France « fusse-t-il encore incomplet », de sorte qu'elle ne lui imposait pas de régulariser les plannings prévisionnels qu'il devait lui adresser ;

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.698

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] était placé en arrêt de travail à compter du 31 mai 2011 ; QU'un certificat médical a été établi sur un formulaire d'accident du travail ; QU'il mentionne une première date au 7 juin 2011 qui a été barrée, puis remplacée par la date du 3 juin 2011 ; QUE Monsieur [K] indiquant à son employeur que c'est en montant des marches sur le secteur de sa distribution qu'il a ressenti une violente douleur dans la jambe gauche, une déclaration d'accident du travail était effectuée le 7 juin 2011 par l'employeur ; QU'un nouveau certificat médical dans le cadre du formulaire d'accident du travail était rédigé le 15 juin 2011 pour "douleur tendinopathie jambe gauche" ; QUE de nouveaux certificats médicaux

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [D] a été engagé à compter du 1er octobre 2007 par la société Faïence et cristal de France, aux droits de laquelle vient la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] (la société), en qualité de directeur de fabrication. 3. Par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 4 juillet 2012, la société Faïence et cristal de France a été placée en liquidation judiciaire, puis par jugement du 5 septembre 2012 son fonds de commerce a été racheté par la société Janus cession K&K au travers de la société à laquelle a été transféré le contrat de travail du salarié, d'une part, et la société Faïence et cristal fins, d'autre part. 4.

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.928

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2019), M. [J] a été engagé à compter du 7 juin 2011 en qualité de directeur commercial par la société Red-On-Line. 2. Il a été licencié pour faute grave le 4 mars 2014. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.676

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 septembre 2019), M. [O], capitaine de 2e grade, a été détaché par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie auprès de l'établissement public du Grand Port maritime de la Guadeloupe (le GPMG), suivant contrat du 20 janvier 2014 à effet du 1er février suivant, pour y exercer les fonctions de commandant du port, sous l'autorité du président du directoire, directeur général. 2. Le 21 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir une compensation à l'absence de logement de fonction et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.539

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), M. [H] a été engagé le 1er août 2012 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'auxiliaire ambulancier. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. 3. Le salarié a été élu membre du CHSCT en novembre 2014, puis désigné représentant syndical Force Ouvrière au comité d'entreprise le 1er décembre 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution.

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.681

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2009), Mme [D] a été engagée le 19 décembre 1996, par la société Biogen Idec France, en qualité de directrice internationale du Marketing. Le 27 avril 2009, elle a été nommée vice-présidente de la société Biogen Idec France. 3. Licenciée le 16 octobre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 7 novembre 2014, contestant le bien fondé de son licenciement et réclamant paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi de la salariée n° G 19-23.681 et le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° P 19-24.215, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.662

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mars 2019), M. [M] a été engagé le 15 septembre 2003 par la société Cil constructeur industriel Lambert. A compter du 1er avril 2007, son contrat de travail a été transféré à la société de participations Lambert. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur-livreur-magasinier. 2. Le 27 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail. Licencié le 24 juillet 2012, il a contesté le bien-fondé de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3.

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.529

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2020), M. [R], engagé à compter du 15 décembre 2003 par la société Tunisair en qualité d'agent de statistiques a été en arrêt de travail à compter du 17 août 2011 au titre d'une rechute d'accident du travail. 2. Il a été licencié pour faute lourde le 8 septembre 2011. 3. Il a contesté son licenciement et demandé le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.322

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2020), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur socio-économiste le 1er juillet 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Innovation énergie et développement. 2. En dernier lieu il exerçait les fonctions de directeur Afrique centrale. 3. Licencié le 27 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.044

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), M. [C] soutenant avoir travaillé pour le compte de la société SGCAM Cabinet Combes (la société), a saisi le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [C] fait grief à l'arrêt de juger que les parties n'étaient liées par un contrat

2820

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 21/00324

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée en date du 06 juin 2005, la société Transports Rodière a engagé M. [Z] en qualité de conducteur routier (groupe 6). Par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2005, M. [Z] a de nouveau été engagé en qualité de conducteur routier (groupe 7) jusqu'au 31 mars 2006. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 31 mars 2006, à effet du 1er avril 2016. La convention collective applicable est la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 30 septembre 2011, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier le contrat de travail du 06 juin 2005 en un contrat à durée

Condamnation : 19 561 €Licenciement+19
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