Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 696

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 341
Dernière décision affichée8 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 341 décisions
8341

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08114

Cour d'appel

Mme [F] [I] épouse [Z] a été engagée par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 1994 en qualité d'opératrice de production. Mme [F] travaillait auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 6]) et Mme [F] faisait partie du service de [Localité 11].

Condamnation : 872 €Licenciement+10
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8342

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08113

Cour d'appel

M. [L] [C] a été engagé par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1976 en qualité d'opérateur de production. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 7], [Localité 10] et [Localité 4]) et M. [L] faisait partie du service de [Localité 10]. La société Marine Harvest Kritsen fait partie de la VAP Europe 'Value added product' qui regroupe les secteurs du 'frais', de 'l'élaboré frais' et du fumé' au sein du groupe Marine Harvest ASA.

Condamnation : 2 326 €Licenciement+10
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8343

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08112

Cour d'appel

M. [B] [X] a été engagé par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2011. M. [B] a travaillé auparavant pour la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 6]) et M. [B] faisait partie du service de [Localité 11]. La société Marine Harvest Kritsen fait partie de la VAP Europe '

Condamnation : 1 604 €Licenciement+12
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8344

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08111

Cour d'appel

Mme [Y] [G] a été engagée par la société [E] [O] [M], entreprise du groupe norvégien [E] [O] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2000 en qualité d'opératrice de production. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [E] [O] [M] était composé de 3 établissements ([Localité 9], [Localité 11] et [Localité 6]) et Mme [Y] faisait partie du service de [Localité 11]. La société [E] [O] [M] fait partie de la VAP Europe 'Value added product' qui regroupe les secteurs du 'frais', de 'l'élaboré frais' et du fumé' au sein du groupe [E] [O] ASA.

Condamnation : 2 186 €Licenciement+12
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8345

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08110

Cour d'appel

M. [K] [R] a été engagé par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 1993 en qualité d'opérateur de production. M. [K] a travaillé auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 9], [Localité 13] et [Localité 7]) et M. [K] faisait partie du service de [Localité 13]. La société

Condamnation : 2 137 €Licenciement+10
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8346

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08109

Cour d'appel

Mme [G] [N] épouse [Y] a été engagée par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 octobre 1975 en qualité d'opératrice de production. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 12] et [Localité 6]) et Mme [Y] faisait partie du service de [Localité 12].

Condamnation : 1 037 €Licenciement+10
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8347

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08108

Cour d'appel

Mme [R] [E] a été engagée par la société [W] [V] [L], entreprise du groupe norvégien [W] [V] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2010 en qualité de chef de ligne production. Mme [R] travaillait auparavant pour la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [W] [V] [L] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 13] et [Localité 5]) et Mme [R] faisait partie du service de [Localité 13]. La société [W] [V] [L] fait partie de la VAP Europe

Condamnation : 7 119 €Licenciement+12
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8348

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08107

Cour d'appel

M. [B] [C] a été engagé par la société [P] [G] [K], entreprise du groupe norvégien [P] [G] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2010 en qualité d'opérateur de production. M. [B] a travaillé auparavant pour la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [P] [G] [K] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 5]) et M. [B] faisait partie du service de [Localité 11]. La société [P] HarvestKritsenfait partie de la VAP Europe

Condamnation : 2 872 €Licenciement+12
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8349

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08106

Cour d'appel

Il résulte de l'examen du PSE et du procès-verbal du du CE du 25 septembre 2013 que le calcul de l'indemnité supra légale ne résulte , comme le soutient à juste titre la société MHK, ni de la loi ni des dispositions de la convention collective mais uniquement de la négociation du PSE entre les parties. En conséquence, la demande du salarié tendant à intégrer les contrats à durée déterminée antérieurs n'est pas fondée en ce que cela ne résulte pas des négociations telles que figurant dans le PSE . Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement au titre du reliquat de l'indemnité complémentaire supra légale. Infirmant le jugement querellé, la partie intimée sera en conséquence déboutée de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité supra-légale.

Condamnation : 2 814 €Licenciement+12
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8350

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 octobre 2020, 19/09197

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 3 octobre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige Mme [I] [G] opposant à son ancien employeur, la société Prisma média, a : - requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée au 1er septembre 1990, - fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 907,94 euros, - condamné la société Prisma média à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes : * 13 817,53 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2013 au 31 août 2014 * 1 381,75 euros à titre de congés payés afférents * 1 151,46 euros au titre du 13ème mois * 1 936,72 euros au titre de la prime d'ancienneté - ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour la

Condamnation : 11 451 €Licenciement+10
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8351

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 octobre 2020, 18/11169

Cour d'appel

Le 18 mai 2009, Monsieur [O] a été recruté par la société ASJ dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée comme chargé d'affaires, statut cadre, moyennant un salaire brut de 3 500 euros A compter du 1er septembre 2009, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée . Au mois d'août 2012, la société ASJ a cédé son activité de fabrication et d'installation d'appareils de levage à la société ASJ FABRICATION, dont le nom commercial est FDM, qui a pour activité la fabrication et la pose de tous appareils de levage (ascenseurs, monte-charge) travaux de serrurerie, de 2 ème 'uvre. Consécutivement à la cession de l'activité de fabrication et d'installation d'appareils de levage à la société

Condamnation : 71 875 €Licenciement+16
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8352

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 7 octobre 2020, 17/03632

Cour d'appel

, M. [V] [G] a été engagé par la société Scor Global Investments SE, société de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, dite ci-après SGI SE, en qualité de 'product specialist', à compter du 16 juin 2009, avec reprise d'ancienneté dans le groupe Scor, spécialisé dans le secteur de la réassurance à compter du 24 avril 2009. Classé cadre, il percevait une rémunération annuelle brute de 120 000 euros et bénéficiait du statut d'associate partner 2. Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.

Condamnation : 563 000 €Licenciement+7
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