Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2026, 24-60.207
Cour de cassationELECTIONS PROFESSIONNELLES - Il résulte des articles R. 2314-5, R. 2314-6, R. 2314-7, R. 2314-8 et R. 2314-9 du code du travail que l'expertise exigée par l'article R. 2314-9 du même code préalablement à la mise en place d'un système de vote électronique ou à toute modification substantielle de sa conception, doit porter non seulement sur les caractéristiques générales de la solution logicielle fournie par le prestataire mais également sur les conditions de déploiement du système de vote propres au scrutin organisé par l'entreprise, susceptibles d'avoir une incidence sur la confidentialité des données, le secret du vote, l'intégrité des suffrages, l'authentification des électeurs, la sincérité des opérations électorales ou la possibilité d'un contrôle a posteriori