Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 1 octobre 2026, 25/00835
Cour d'appelEn effet, alors même que l'ensemble des équipements individuels de protection indispensables se trouvaient en votre possession, que vous avez régulièrement été formé aux règles de sécurité en matière d'intervention sur un chantier amianté, vous n'avez pas hésité à vous mettre délibérément en danger en intervenant de la sorte dans cette zone de traitement de l'amiante sans vos équipements de protection. Ce comportement caractérise également un manquement à votre obligation de sécurité au titre des dispositions de l'article L 4122-1 du Code du travail au terme duquel « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. ».