Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION -
Il résulte des articles L. 2331-1 du code du travail et L. 233-3, I, du code de commerce, combinés à l'article L. 2331-4 du code du travail, que si le contrôle sur les entreprises du groupe, exercé dans les conditions définies notamment aux I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, peut émaner d'une personne physique, cette personne physique peut être qualifiée d'entreprise dominante au sens de l'article L.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2023 à Me Marc ALEXANDRE la SELAS SEA AVOCATS XA ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 22/00181 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQHL DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 20 Décembre 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [S] [I] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001404 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) ET INTIMÉE : S.A.S.
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1128 F-D Pourvoi n° N 22-10.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-10.357 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 8 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10875 F Pourvoi n° X 22-12.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 Le comité social et économique de l'établissement de la société Meubles Ikea France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-12.919 contre le jugement rendu le 17 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lyon (jugement selon la procédure accéléré au fond), dans le litige l'opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. HP COUR DE CASSATION Audience publique du 8 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10868 F Pourvoi n° T 22-15.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 Le comité social et économique de la Mutualité française de Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'entreprise de la Mutualité française de Saône-et-Loire et du CHSCT santé de la Mutualité française de Saône-et-Loire, a formé le pourvoi n° T 22-15.928 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutualité française de Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. HP COUR DE CASSATION Audience publique du 8 novembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2035 F-D Pourvoi n° S 22-17.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 La société Gesthie II, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-17.330 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 8 novembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2034 F-D Pourvoi n° R 22-17.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 La société Gesthie II, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-17.329 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2032 F-D Pourvoi n° G 22-21.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 La société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-21.600 contre le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Sud Eiffage IDF, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, dès lors que le salarié est protégé au jour de sa demande en résiliation et que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire jusqu'à la fin de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation, dans la limite de trente mois
Il résulte de l'article L. 2314-13 du code du travail que lorsque l'autorité administrative a été saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, les mandats des élus en cours sont prorogés de plein droit jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 23/05032 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBPD [M] C/ S.A.S. [4] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 06 Juin 2023 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023 APPELANT : [X] [M] né le 27 Décembre 1975 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Flore THOUENON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S.
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COUR DE CASSATION Première présidence Odesi Pourvoi n° : B 23-15.227 Demandeur(s) : le pôle emploi Île-de-France Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : le comité social et économique Pôle emploi Île-de-France Ordonnance : 61391 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le pôle emploi Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé un pourvoi le 2 mai 2023 contre le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 9, section 1), dans le litige l'opposant au comité social et économique pôle emploi Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4].
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