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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-24.752

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/04/2023
Numéro d'affaire
21-24.752
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00336

Résumé

La renonciation au droit d'être désigné délégué syndical, prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail, est celle des candidats présentés par l'organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés

Texte de la décision

SOC. / ELECT BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 336 F-B Pourvoi n° P 21-24.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 La société Stmicroelectronics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-24.752 contre le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble (chambre 4-5, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat Collectif autonome et démocratique de Stmicroelectronics, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Stmicroelectronics, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 18 novembre 2021), la société Stmicroelectronics (la société) comporte plusieurs établissements, dont l'établissement de [Localité 4] qui est doté d'un comité social et économique.

Lors des dernières élections professionnelles, le syndicat Collectif autonome et démocratique Stmicroelectronics (le syndicat) a été reconnu représentatif au sein de cet établissement. 2.

Par courriel du 1er septembre 2021, le syndicat a notifié à la société la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 4] en remplacement de M. [L].

Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office Vu l'article 1006 du code de procédure civile : 3.

Le mémoire en défense du syndicat, qui n'a pas été déposé dans le délai de quinze jours suivant la notification faite au syndicat du mémoire de la société, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des exceptions qui y sont invoquées.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.