Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-41.619
Cour de cassationLe salarié doit être averti suffisamment à l'avance non seulement du moment mais aussi de l'objet de l'entretien.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le salarié doit être averti suffisamment à l'avance non seulement du moment mais aussi de l'objet de l'entretien.
; qu'après avoir décidé de la remise du salarié à la disposition du siège social de l'entreprise à compter du 3 septembre 1984, la société a, le 26 octobre 1984, proposé à celui-ci une affectation sur un chantier en Arabie Saoudite ; que, par suite du refus de cette mutation, M. X...
Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 19 juin 1987), que M. Y..., qui avait été embauché le 1er avril 1986 par M. Z... en qualité de technicien agricole, conducteur de tracteur, a été licencié pour faute grave pour absence irrégulière pendant une période de grands travaux ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M.
122-1 du Code du travail est réputé à durée indéterminée, que l'arrêt attaqué a constaté que le contrat litigieux ne correspondait à aucune des situations prévues par l'article L. 122-1, qu'en refusant de qualifier ce contrat de contrat à durée indéterminée et en relevant que le salarié aurait droit aux indemnités prévues par l'article L. 122-3-9 relatif au contrat à durée déterminée en cas de rupture non motivée par une faute grave ou un cas de force majeure, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-3-9 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 122-3-14 dudit code ; alors, en outre, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L.
; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le paiement des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes ; Attendu que la société Abrell fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que M. X... n'avait pas commis une faute grave et d'avoir en conséquence alloué à ce salarié les indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait en écartant sans motif ou en s'abstenant de répondre aux moyens et pièces qui lui avaient été soumis et qui établissaient de manière certaine que M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 1988) que M. F..., engagé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel depuis le 1er septembre 1968, affecté à la caisse des Pyrénées-Orientales à Perpignan en 1974 et exerçant les fonctions de responsable du service Audit Inspection Contrôle, a été licencié pour faute grave le 6 octobre 1986 ; qu'il lui était reproché d'avoir fait antidater trois écritures sur un compte personnel et un compte "indivision F..." ce qui avait eu pour effet de modifier en sa faveur le décompte des intérêts desdits comptes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, réformant partiellement le jugement entrepris, d'avoir dit que le salarié n'a pas commis de faute grave, mais a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à…
été licenciée le 27 août 1987 ; Attendu que la société Isa France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z..., à titre de dommages-intérêts, la somme représentant le montant des salaires dus jusqu'à la fin du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la non-reprise du travail à l'expiration du congé payé constitue une faute grave de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; qu'après avoir constaté que Mme Z..., qui bénéficiait de congés payés jusqu'au 21 août 1987, n'avait pas repris le travail à cette date, la cour d'appel a déclaré la rupture anticipée du contrat imputable à l'employeur, au motif que celui-ci n'avait pas mis la salariée en demeure de reprendre son travail à l'issue de la période de congé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Z...
Les dispositions conventionnelles, aux termes desquelles il ne pourra y avoir, sauf faute grave, de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, telles qu'une observation, un avertissement ou une mise à pied, sont des règles de fond plus favorables que la loi et sont impératives. Dès lors, le licenciement prononcé en méconnaissance de ce texte, est sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin et cette date fixe le point de départ du délai-congé.
La perte de confiance n'est pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les juges du fond, dès lors qu'ils se fondent sur des faits dont est saisie la juridiction pénale, doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que cette juridiction se soit prononcée.
Aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre d'un salarié, son employeur, qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de priver le salarié du délai-congé et non, la suspension du permis de conduire de l'intéressé (arrêt n° 1) ou l'état de maladie du salarié (arrêt n° 2).
Aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre d'un salarié, son employeur, qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de priver le salarié du délai-congé et non, la suspension du permis de conduire de l'intéressé (arrêt n° 1) ou l'état de maladie du salarié (arrêt n° 2).
Viole le principe de l'autorité de la chose jugée la Cour d'appel qui retient comme cause réelle et sérieuse de licenciement des faits que le juge pénal avait écartés comme n'étant pas établis.
Le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement.
; Attendu que, selon le jugement attaqué M. Y... embauché le 21 décembre 1987, en qualité d'ambulancier par M. X... exploitant les ambulances Tamponnaises a été licencié le 6 juin 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, alors que celui-ci avait refusé de transporter une malade dyalisée, ce qui constitue une faute grave privative du délai-congé ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que l'employeur n'a invoqué devant les juges du fond que le grief de refus de porter une blouse blanche pendant les heures de travail ; D'où il suit que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Mais sur le second moyen ; Attendu qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.
X..., embauché le 8 octobre 1980 en qualité, successivement, de serveur, de chef de rang et de maître d'hôtel par la société Atalante, a été licencié le 4 août 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, pour justifier le licenciement pour faute grave, l'employeur invoquait également, dans sa lettre de licenciement du 11 août 1987, l'attitude du salarié depuis la sanction disciplinaire (avertissement) dont il avait été l'objet et sa réponse écrite à cette sanction ; qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
le conseiller Waquet, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Transports Haquin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., embauché le 15 septembre 1980 en qualité de chauffeur livreur par la société Transports Emile Haquin, a été licencié pour faute grave le 5 septembre 1984 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 22 mars 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se borner à rappeler que M. X... avait été relaxé du délit de vol, la société Haquin n'ayant jamais invoqué comme cause du licenciement le vol, mais le comportement fautif de M. X...
le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SCREG, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1989) que M. X..., engagé le 8 novembre 1971 par la société SCREG Sud-Est en qualité de chef d'équipe, puis promu chef de chantier, a été licencié pour faute grave le 15 janvier 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié est intervenu sans motif réel et sérieux, alors qu'en décidant que l'injure proférée par M. X...
Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1989), que M. Y..., engagé le 4 mai 1983 en qualité de chauffeur par la Société internationale de transit a été licencié pour faute grave le 25 mai 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de son salarié était abusif et ne reposait sur aucune faute grave ou motif réel et sérieux alors que, premièrement, un acte délibéré d'insubordination constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation de M. X... visée par la cour d'appel que M. Y...
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Azur Net fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 26 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., engagée par elle le 8 septembre 1987, des indemnités de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, à la suite du licenciement de la salariée pour faute grave alors que d'une part, l'exposé des motifs du licenciement a lieu lors de l'entretien préalable ou lors de l'envoi de la lettre de licenciement dont la présentation fixe le point de départ du délai-congé ; qu'en relevant que, le 19 février, la salariée avait été dispensée de son préavis et que l'employeur avait "changé" les motifs du licenciement alors que l'entretien du 19 février 1988 constituait un pré-entretien convoquant la salariée à l'entretien préalable auquel…