Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.153

Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 88-43.153

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole le principe de l'autorité de la chose jugée la Cour d'appel qui retient comme cause réelle et sérieuse de licenciement des faits que le juge pénal avait écartés comme n'étant pas établis.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... :

Vu le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ;

Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de manutentionnaire par la compagnie Air-France le 23 juin 1983 et affecté au transport des bagages des passagers à l'aéroport d'Orly, a été interpellé, le 16 avril 1985, par les services de police ; que, poursuivi du chef de tentative de vol, le tribunal correctionnel de Créteil l'a relaxé le 5 juin 1985 ; qu'il a été licencié le 6 juin 1985 ; que la cour d'appel, écartant l'existence d'une faute grave, a retenu que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que si la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel ne permettait pas de retenir la tentative de vol, reprochée à M. X..., caractérisant une faute grave, le comportement du salarié était suffisant pour faire perdre à l'employeur la confiance envers celui-ci et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, elle a retenu les mêmes faits que le juge pénal avait écarté comme n'étant pas établi et a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

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Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c2a

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