Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 3 septembre 2014, 13/00733
Cour d'appelVu les conclusions de la SELARL Christophe Mandon, liquidateur de l'association TRAMEMPLOI, tendant à : - constater la dissolution de l'association à effet du 18 juin 2004, date à laquelle sa mission était terminée, la parfaite régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux de son motif économique, - débouter Mme [K] de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de ses frais de procédure, Vu les conclusions prises pour la CUB qui demande de : - juger que l'association TRAMEMPLOI était seul employeur de Mme [K], que la Communauté n'a donc pas la qualité de co-employeur et « n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions de membre de l'association », - débouter en