Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-16.006
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-14.544), M. [C] a été engagé en qualité de joueur de rugby, à compter du 1er juillet 2015, par la société [3], suivant contrat à durée déterminée. 2. La prise d'effet du contrat était subordonnée à des conditions liées à l'organisation, au plus tard dès l'arrivée du joueur au club, d'un examen médical démontrant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel. 3. Le 16 juillet 2015, l'employeur a demandé au joueur de quitter le club au motif que son état de santé n'était pas compatible avec la pratique du rugby professionnel. 4. Soutenant que le contrat de travail avait pris effet, le joueur a saisi la juridiction prud'homale le 24 août 2015 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture dudit contrat.