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Cour de cassation · 26 mars 2025

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 23-19.876

Licenciement économique / PSEContrat de travail
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Arrêt d'appel
  2. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 9 mois.

Dates et calcul
Départ
14 juin 2023
Décision
26 mars 2025
Durée exacte
651 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (2 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
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  2. Autres dispositionsPassage 2
    Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° E 23-19.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025

M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-19.876 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SEEF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], (Cameroun), société de droit camerounais,

2°/ à la société F. Jammes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés SEEF et F. Jammes, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2023), M. [M] a été engagé, par contrat à durée déterminée, en qualité de directeur logistique à compter du 30 août 2018 par la société de droit camerounais SEEF, filiale de la société de droit français F. Jammes, domiciliée en France.

2. Par lettre du 18 avril 2019, la société SEEF a rompu le contrat de travail pour motif économique.

3. Contestant cette rupture et se prévalant d'une situation de coemploi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société SEEF et la société F. Jammes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société SEEF et de le débouter de sa demande tendant à voir renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes afin qu'il soit statué au fond, alors « qu'aux termes de l'article 4, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ; que lorsque l'instance a été engagée par un demandeur ayant son domicile dans un État tiers à l'encontre d'une ou plusieurs sociétés dont l'une d'entre elles à son siège social en France, les juridictions françaises sont compétentes ; qu'en retenant en l'espèce que la juridiction française était incompétente dès lors que la situation de coemploi n'était pas caractérisée quand il était acquis que la société F. Jammes, attraite par le demandeur, avait son siège social en France, la cour d'appel, qui a statué par des motifs erronés, a violé les articles 4, § 1, du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et 42 alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Les sociétés SEEF et F. Jammes contestent la recevabilité du moyen comme étant nouveau.

7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié s'est prévalu, pour écarter la clause attributive de compétence figurant dans son contrat de travail camerounais, des dispositions de l'article 4 § 1 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 en affirmant que la juridiction française aurait été compétente dès lors que l'une des sociétés défenderesses avait son siège social en France.

8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsqu'une situation de coemploi est alléguée, c'est la loi qui régit la relation de travail qui est applicable à la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeur ; qu'en l'espèce, tout en retenant que la relation contractuelle était soumise au droit camerounais, la cour d'appel, pour dire que la juridiction française était incompétente, a retenu que la situation de coemploi alléguée par le salarié n'était pas établie en se prononçant au regard de la conception française du coemploi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait application du droit français et non pas du droit camerounais qu'elle avait pourtant jugé applicable, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail par fausse application. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. Les sociétés SEEF et F. Jammes contestent la recevabilité du moyen comme étant contraire à la position adoptée par le salarié devant la cour d'appel.

11. Le salarié qui s'est exclusivement prévalu devant la cour d'appel, de la définition donnée par la Cour de cassation de la notion de coemploi pour conclure à la compétence des juridictions françaises, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond.

12. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Textes cités

2 références

  • L. 1221-1Code du travail
    Passage cité
    … contractuelle était soumise au droit camerounais, la cour d'appel, pour dire que la juridiction française était incompétente, a retenu que la situation de coemploi alléguée par le salarié n'était pas établie en se prononçant au regard de la conception française du coemploi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait application du droit français et non pas du droit camerounais qu'elle avait pourtant jugé applicable, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail par fausse application. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. Les sociétés SEEF et F. Jammes contestent la recevabilité du moyen comme étant contraire à la position adoptée par le salarié devant la cour d'appel. 11. Le salarié qui s'est exclusivement prévalu devant la cour d'appel, de la définition donnée par la Cour de cassation de la notion de coemploi pour conclure à la compétence des …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … devant la cour d'appel, de la définition donnée par la Cour de cassation de la notion de coemploi pour conclure à la compétence des juridictions françaises, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond. 12. Le moyen est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    r logistique à compter du 30 août 2018 par la société de droit camerounais SEEF, filiale de la société de droit français F. Jammes, domiciliée en France. 2. Par lettre du 18 avril 2019, la société SEEF a rompu le contrat de travail pour motif économique. 3. Contestant cette rupture et se prévalant d'une situation de coemploi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société SEEF et la société F. Jammes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches 4. E
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    , en qualité de directeur logistique à compter du 30 août 2018 par la société de droit camerounais SEEF, filiale de la société de droit français F. Jammes, domiciliée en France. 2. Par lettre du 18 avril 2019, la société SEEF a rompu le contrat de travail pour motif économique. 3. Contestant cette rupture et se prévalant d'une situation de coemploi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société SEEF et la société F. Jammes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et six
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    tés SEEF et F. Jammes contestent la recevabilité du moyen comme étant nouveau. 7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié s'est prévalu, pour écarter la clause attributive de compétence figurant dans son contrat de travail camerounais, des dispositions de l'article 4 § 1 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 en affirmant que la juridiction française aurait été compétente dès lors que l'une des sociétés défenderesses avait son siège social en France. 8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'es
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société SEEF et de le débouter de sa demande tendant à voir renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes afin qu'il soit statué au fond, alors « qu'aux termes de l'article 4, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domic
    Lire dans le texte
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    Mentions dans le texte
    ur de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2023), M. [M] a été engagé, par contrat à durée déterminée, en qualité de directeur logistique à compter du 30 août 2018 par la société de droit camerounais SEEF, filiale de la société de droit français F. Jammes, domiciliée en France. 2. Par lettre du 18 avril 2019, la société SEEF a rompu le contrat de travail pour motif économique. 3. Contestant c
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 14 juin 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00318
Identifiant source
67e3a540dfcf522ee2c325e2
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