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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-19.876

Date
26/03/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-19.876
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par lettre du 18 avril 2019, la société SEEF a rompu le contrat de travail pour motif économique.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié s'est prévalu, pour écarter la clause attributive de compétence figurant dans son contrat de travail camerounais, des dispositions de l'article 4 § 1 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 en affirmant que la juridiction française aurait été compétente dès lors que l'une des sociétés défenderesses avait son siège social en France.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 318 F-D Pourvoi n° E 23-19.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-19.876 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SEEF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], (Cameroun), société de droit camerounais, 2°/ à la société F.

Jammes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés SEEF et F.

Jammes, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2023), M. [M] a été engagé, par contrat à durée déterminée, en qualité de directeur logistique à compter du 30 août 2018 par la société de droit camerounais SEEF, filiale de la société de droit français F.

Jammes, domiciliée en France. 2.

Par lettre du 18 avril 2019, la société SEEF a rompu le contrat de travail pour motif économique. 3.

Contestant cette rupture et se prévalant d'une situation de coemploi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société SEEF et la société F.

Jammes.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2025
Numéro d'affaire
23-19.876
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00318
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2023), M. [M] a été engagé, par contrat à durée déterminée, en qualité de directeur logistique à compter du 30 août 2018 par la société de droit camerounais SEEF, filiale de la société de droit français F. Jammes, domiciliée en France. 2. Par lettre du 18 avril 2019, la société SEEF a rompu le contrat de travail pour motif économique. 3. Contestant cette rupture et se prévalant d'une situation de coemploi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société SEEF et la société F. Jammes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le…