Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-40.325
Cour de cassationLa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée dans un mémoire en défense par un avocat non muni d'un pouvoir spécial est irrecevable.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
La demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée dans un mémoire en défense par un avocat non muni d'un pouvoir spécial est irrecevable.
Le salarié qui cesse de travailler dans l'entreprise y est inéligible En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour décider qu'un salarié était éligible pour les élections des délégués du personnel d'une entreprise, énoncé, d'une part, que l'intéressé, bénéficiaire d'un congé de conversion, était dispensé de son activité professionnelle et devait " participer activement à des fonctions favorisant son reclassement " et, d'autre part, que l'employeur n'établissait pas en quoi le salarié n'aurait pas une présence suffisante dans l'entreprise pour exercer la mission des délégués du personnel
l'employeur, il ne pouvait, sans abus, se refuser à toute reprise du travail dans des conditions correspondant à ses capacités réduites ; Qu'en l'espèce, il ressort des contestations des juges du fond que M. Y..., à qui la société avait offert, au vu de l'avis émis par le médecin du travail, deux postes légers, l'un sur une machine, dans le secteur "préparation", et l'autre au magasin d'accessoires, avait, après une brève tentative de reprise sur un poste de production, quitté l'entreprise, et que, sans envoyer aucune pièce justificative, il s'était borné à répondre aux diverses interrogations de son employeur quant à la date à laquelle il entendait reprendre le travail, qu'il avait formé auprès de la Sécurité sociale une demande d'expertise médicale ;
l'employeur ; Mais attendu que l'alinéa 2 de l'article 10 de la convention précitée permettait à l'employeur "d'effectuer le licenciement" de l'ouvrier malade ; que le moyen est donc inopérant et ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir fait bénéficier M. A... des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 alors que, selon le moyen, les dispositions de ce texte concernent expressément les victimes d'un accident de travail, ou d'une maladie professionnelle ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. A... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, que dès lors, le moyen manque en fait et est en conséquence irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
L'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé à un travailleur handicapé occupant un emploi protégé ne peut être opéré que s'il a été préalablement autorisé par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alfred Y..., demeurant à Bazailles, Pierrepont (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme MINES DE BAZAILLES, dont le siège est à Bazailles (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Mines de Bazailles, les conclusions de M.
l'employeur et n'avait pas expressément exclu l'emploi de M. Y..., sans constater le maintien effectif du contrat de travail, les juges du fond n'ont pas donné à leur décision le fondement matériel qui s'imposait, alors, quatrièmement, que la cour d'appel a retenu l'existence d'une collusion frauduleuse entre l'UCIP et l'UBC sans relever la moindre circonstance de fait d'où il aurait pu ressortir que le licenciement pour cause économique de M. Y... avait eu pour mobile la volonté des deux sociétés de frustrer le salarié du bénéfice de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'acte des 3-4 mai 1979 stipule que l'UCIP concède en location gérance libre à l'EFCTP son fonds de commerce d'établissement bancaire et financier comprenant, notamment, l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés ;
l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, il appartenait à l'employeur ou de rétablir l'intéressé dans ses droits ou de prendre la responsabilité d'une rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Il résulte de la combinaison des alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que la formalité imposée par le premier de ces textes, aux termes duquel, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.
Manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter un salarié victime d'un accident du travail de sa demande en paiement d'un salaire pour le temps qui avait précédé son licenciement et durant lequel il avait refusé les reclassements qui lui étaient proposés, retient qu'il n'avait pas repris son travail dans l'entreprise, bien qu'il ne fût plus en période d'arrêt de travail, alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait tardé à exécuter son obligation de proposer un reclassement à l'intéressé.
l'employeur a l'obligation de reclasser dans l'entreprise le salarié devenu inapte à tenir l'emploi antérieur par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le refus du salarié d'accepter le poste proposé peut présenter un caractère abusif ; qu'en l'espèce, la société soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que tant la loi que la convention collective applicable aux parties autorisait la mutation, que si dans la lettre du 22 février 1983, le médecin du travail avait noté "déplacement déconseillé", il s'agissait d'un simple avis et non d'un impératif ; que dans sa lettre du 17 mars 1983, le médecin du travail n'a pas mentionné "déplacement déconseillé" ; que, dès lors, en refusant le poste proposé à Roquefort, conforme à ses aptitudes, pour des considérations familiales et non de santé, M.
l'employeur n'établissaient pas l'impossibilité pour la société de fournir à M. Y... un emploi stable et régulier de conducteur de travaux sur des chantiers ne comportant pas l'utilisation de résines, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel qui a estimé que la société n'avait pas justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de déplacement, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité forfaitaire de 90 francs allouée à M.
La mention sur l'acte de signification d'une contrainte de la nécessité de motiver l'opposition est imposée par l'arrêté ministériel du 29 octobre 1979 modifié fixant le modèle des contraintes délivrées en vue du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole.
l'employeur, n'ayant pas défini le nouveau poste et n'alléguant même pas le refus de M. A... de s'y rendre comme motif de licenciement, n'avait pas en vue l'intérêt de l'entreprise, voire l'intention de juger les aptitudes du salarié dans ce soit-disant nouveau poste, mais bien de forcer au départ de M. A... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans la lettre du 8 avril 1982, l'employeur avait fait observer à M. A... que le retrait de ses responsabilités technico-commerciales était justifié par la médiocrité de ses performances et par ses attitudes personnelles susceptibles de porter atteinte au crédit de l'entreprise, la cour d'appel a mentionné les faits précis invoqués à l'appui de ces affirmations ;
A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui a fait droit aux demandes de salariés tendant à leur reclassement et au paiement de rappel de salaire et de prime dès lors que l'employeur qui avait soulevé l'exception de prescription fondée sur les dispositions des articles 106 du Code du travail d'Outre-Mer et 2271 du Code civil, avait, en outre, contesté le principe même de la demande reconnaissant ainsi implicitement qu'il n'avait pas payé les sommes réclamées.
La loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 dont l'objet est la protection de l'emploi des salariés victimes d'accidents ou de maladies professionnelles, a un caractère d'ordre public et en conséquence elle est immédiatement applicable aux contrats de travail en cours même si l'accident du travail s'est produit antérieurement à son entrée en vigueur.
il résulte d'une attestation du chef de centre, M. B..., que M. Z... avait exercé les fonctions I depuis le 1er janvier 1964 ; qu'en affirmant que le chef de centre n'évoquait de responsabilités particulières et d'initiative qu'à partir de l'année 1966, la cour d'appel a dénaturé l'écrit en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que le salarié faisait valoir que le directeur régional avait précisé aux experts, dans une lettre du 12 janvier 1979, que du 15 janvier 1964 au 21 octobre 1968, il avait participé à toute activité des agents de niveau I ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions dont il résultait nécessairement qu'il devait bénéficier du même niveau I, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Zénon A..., demeurant ... à La Bassée (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section C), au profit de la société anonyme Jean-Luc B..., dont le siège est à la zone industrielle de Douvrin, Haisnes (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. : Scelle, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Melle C..., M. Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Célice, avocat de la société Jean-Luc B..., les conclusions de M.
Doit être cassée pour fausse application de l'article L. 122-36-6 du Code du travail la décision qui condamne l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors que la convention collective ne prévoyait pas le doublement de l'indemnité de licenciement dans le cas d'inaptitude physique consécutive à un accident du travail et alors qu'il résulte du texte susvisé que l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail lorsque le salarié ne peut se prévaloir de dispositions conventionnelles plus favorables.
N'a pas justifié sa décision la cour d'appel qui a statué par référence à une classification " agents de maîtrise " alors que pour revendiquer un indice, un salarié faisait état de sa qualification de dessinateur en arguant des critères de distinction entre les deux coefficients posés par la classification " administratifs techniciens " dont il relevait de ce fait.