Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.583

Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 85-43.583

Publié au BulletinContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • N'a pas justifié sa décision la cour d'appel qui a statué par référence à une classification " agents de maîtrise " alors que pour revendiquer un indice, un salarié faisait état de sa qualification de dessinateur en arguant des critères de distinction entre les deux coefficients posés par la classification " administratifs techniciens " dont il relevait de ce fait.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'accord national de classification du 21 juillet 1975 ;

Attendu que M. X..., entré au service de la société Automobiles Peugeot en 1958 en qualité de dessinateur et bénéficiant, en 1975, du coefficient 252, est passé au 1er janvier 1976, en application de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification et de " l'accord Peugeot " du 3 septembre 1975, au coefficient 270 ; que, pour le débouter de sa demande de reclassement au coefficient 285 (niveau IV, 3e échelon) de l'accord national, l'arrêt infirmatif attaqué, retenant qu'il relevait de par son poste de dessinateur de la qualification d'agent de maîtrise, a énoncé, résultant des définitions retenues dans l'accord national pour chacun des coefficients 270 et 285 de cette qualification, que la caractéristique du coefficient 285 se situait dans la part prise par l'intéressé dans les études d'ensemble préalables aux travaux (" est associé aux études d'implantation et de renouvellement des moyens et à l'établissement des programmes d'activités ..."), critère repris dans le " manuel d'application " de l'accord Peugeot de classification et que si le travail confié à M. X... était orienté vers l'amélioration des matériels et machines en cours d'utilisation, celui-ci l'exerçait sans avoir été associé à l'étude préalable ayant conclu à sa nécessité ;

Qu'en statuant ainsi par référence à la classification " agents de maîtrise " alors que M. X..., pour revendiquer l'indice 285, faisait état de sa qualification de dessinateur, en arguant des critères de distinction entre les deux coefficients posés par la classification " administratifs-techniciens " dont il relevait de ce fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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6079b11b9ba5988459c512d2

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