Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12656
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mai 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10473 F Pourvoi n° N 22-19.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.833 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 21 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Caen, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Carrefour Supply Chain de l'établissement de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° D 23-60.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 Le syndicat l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° D 23-60.102 contre le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe (CRCAMG), dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [V] [W], 3°/ à M. [D] [H], 4°/ à Mme [R] [J], 5°/ à M. [K] [P], 6°/ à M. [E] [G], 7°/ à Mme [B] [N], 8°/ à M.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 565 F-D Pourvoi n° E 22-23.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 Le comité social et économique de l'établissement Côte d'Azur de la société Eiffage route Grand Sud, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-23.690 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Grand Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. / ELECT CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mai 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° T 23-13.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La société Nature et découvertes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-13.448 contre le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération CGT commerce distribution & services, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mai 2024 Rejet du pourvoi C 22-18.145 et cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 558 F-D Pourvois n° S 22-16.433 C 22-18.145 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 I) M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-16.433 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. II) La société Sopra Steria Group, a formé le pourvoi n° C 22-18.145 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [L], 2°/ au syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 557 F-D Pourvoi n° J 22-23.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-23.533 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Odigo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Prosodie, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° H 22-17.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 L'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise (ADSEA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-17.666 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
La dénonciation d'un accord collectif ne peut être implicite. La modification par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un régime d'assurance complémentaire « frais de santé » instauré par voie d'accord collectif, après l'échec des négociations collectives rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles
L'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat de travail le liant au fonctionnaire détaché bénéficiant du statut protecteur, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
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