Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.221
Cour de cassationla salariée et la débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à cette rupture, les juges du fond ont retenu qu'à la date à laquelle celle-ci était intervenue, il n'était pas établi que l'allergie de la salariée fût entièrement imputable au revêtement mural, et qu'en réalité, elle était due à une sensibilité particulière à certaines substances, qu'il s'agissait ainsi d'une allergie constitutionnelle aggravée par un revêtement mural ; Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que les employeurs avaient pris l'initiative de rompre le contrat de travail au seul motif que Mme Y... était devenue médicalement inapte à travailler dans leurs bureaux en raison de troubles allergiques qui étaient apparus et s'étaient aggravés au contact du revêtement mural qu'ils y avaient fait installer ;