Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-10.294
Arrêt du 14 décembre 1988Pourvoi n° 87-10.294
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 8 août 1980, M. Z., salarié de la société Bouygues, a été victime d'un accident du travail qui a été définitivement jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur; que la cour d'appel, statuant sur les préjudices complémentaires invoqués par la victime, a décidé que celle-ci ne pouvait prétendre à aucune indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrice Z..., demeurant à Y... Mory (Seine-et-Marne), ...,
en cassation des arrêts rendus le 15 janvier et 22 octobre 1986, par la cour d'appel de Paris (18e chambre section B), au profit :
1°/ de la société anonyme Etablissements BOUYGUES, dont le siège est à Clamart, (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est à Maincy (Seine-et-Marne), Rubelles,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Célice, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Etablissements Bouygues, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 8 août 1980, M. Z..., salarié de la société Bouygues, a été victime d'un accident du travail qui a été définitivement jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel, statuant sur les préjudices complémentaires invoqués par la victime, a décidé que celle-ci ne pouvait prétendre à aucune indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 18e chambre B, 22 octobre 1986) d'avoir statué ainsi, alors, d'une part, qu'il est de principe qu'un préjudice peut être invoqué du seul fait qu'une chance existait et qu'elle a été perdue, que dès lors, l'arrêt attaqué, qui constate que la victime avait été proposée pour un stage de formation, mais qui refuse de prendre en considération la chance de promotion qui s'offrait de ce chef à l'intéressé, n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'en évinçaient, et alors, d'autre part, que M. Z... avait fait valoir, dans des conclusions laissées sans réponse, que l'accident l'avait non seulement rendu inapte à exercer son activité professionnelle antérieure, mais qu'il ne pouvait prétendre, en raison de cet accident à un reclassement professionnel qui lui permette d'envisager une carrière plus qualifiée en sorte qu'en laissant sans réponse ce chef précis de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que l'admission de M. Z... à un stage destiné à former des chefs de chantier, n'établit pas, à elle seule, qu'il aurait eu les capacités nécessaires pour réussir, ni, dans le cas où il aurait réussi, qu'il eût trouvé, à la sortie, un emploi correspondant à la formation ainsi acquise ; qu'elle était fondée à en déduire que l'intéressé ne justifiait pas d'un préjudice certain, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel lequel est réparé par la rente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720d1cd580146773eea4f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d1cd580146773eea4f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 1988.
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