Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-13.318
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-12-1 du Code du travail que l'ancien employeur demeure tenu, à l'égard des salariés, des obligations qui lui incombaient à la date de la modification, soit seul, soit avec le nouvel employeur ; que le salarié bénéficie donc dans tous les cas d'une action en paiement à son encontre ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 112-12-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société "Soletanche Entreprise" était la seule signataire du protocole d'accord du 12 septembre 1980, que le salarié prétend avoir été violé, la cour d'appel a exactement décidé que la société "Soletanche" devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :