Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-41.050
Cour de cassationX..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société SAR, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993), que M. X..., engagé, le 3 mai 1990, par la société SAR, en qualité de directeur de travaux, a été licencié pour faute grave, par lettre du 8 avril 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait à la société SAR, qui accusait M. X... d'avoir détourné divers matériels, de rapporter la preuve de la réalité de ses accusations ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que M. X...