Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.725

Arrêt du 22 février 1995Pourvoi n° 93-44.725

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis, des sommes auxquelles elle ne pouvait prétendre, alors, selon le moyen, que pour calculer le montant de ces indemnités les juges du fond ont calculé le salaire moyen sur les douze derniers mois d'activité, primes comprises, bien que le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressée si elle avait accompli son travail sur la base de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.
  • Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée n'avait pas commis de faute grave alors que les fautes commises par la salariée dans la tenue de la comptabilité étaient nombreuses, graves et qu'elles faisaient encourir à l'étude des risques importants qui interdisaient le maintien de la salariée à son poste pendant la durée du préavis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... à Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Nadine Y..., demeurant ... à Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 juin 1993) que Mme Y... engagée le 17 avril 1979 dans une étude de notaire comme secrétaire a été licenciée par M. X..., notaire en fonctions, pour faute grave le 29 mars 1991 alors qu'elle occupait le poste de caissière-comptable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée n'avait pas commis de faute grave alors que les fautes commises par la salariée dans la tenue de la comptabilité étaient nombreuses, graves et qu'elles faisaient encourir à l'étude des risques importants qui interdisaient le maintien de la salariée à son poste pendant la durée du préavis ;

Mais attendu qu'examinant les griefs énoncés dans la lettre de licenciement la cour d'appel en a écarté la plupart comme non établis ou non imputables à la salariée et n'a retenu que les fautes de négligence commises dans la tenue de la comptabilité ;

qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que ces fautes ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis, des sommes auxquelles elle ne pouvait prétendre, alors, selon le moyen, que pour calculer le montant de ces indemnités les juges du fond ont calculé le salaire moyen sur les douze derniers mois d'activité, primes comprises, bien que le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressée si elle avait accompli son travail sur la base de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel ait procédé au calcul critiqué par le moyen sur les douze derniers mois ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372277cd580146773fd51a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372277cd580146773fd51a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.