Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.599
Arrêt du 22 février 1995Pourvoi n° 93-44.599
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité des faits qu'il invoque pour priver le salarié des indemnités de rupture, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que la société Texto n'établissait pas que les produits fabriqués par la maison que le salarié avait accepté de représenter sans son autorisation préalable, étaient concurrentiels de ceux qu'elle fabriquait; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que M. X., engagé le 6 août 1985 en qualité de VRP multicartes, a été licencié pour faute grave le 29 août 1990.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Texto, dont le siège social est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ... du Désert, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant à Eulmont (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 6 août 1985 en qualité de VRP multicartes, a été licencié pour faute grave le 29 août 1990 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Texto fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 1993) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité des faits qu'il invoque pour priver le salarié des indemnités de rupture, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que la société Texto n'établissait pas que les produits fabriqués par la maison que le salarié avait accepté de représenter sans son autorisation préalable, étaient concurrentiels de ceux qu'elle fabriquait ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Texto, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372276cd580146773fd517
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372276cd580146773fd517.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1995.
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