Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Aux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.
Le juge judiciaire ne peut être saisi, en application de l'article L. 4132-4 du code du travail, que par l'inspecteur du travail. Si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l'existence d'un danger grave et imminent
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Il résulte des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et 641 et 642 du code de procédure civile que, d'une part, le délai prévu par l'article R. 2315-49 du code du travail étant exprimé en jours, ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun des recours prévus par l'article L. 2315-86 du même code, et ainsi de la délibération recourant à une expertise si l'employeur entend contester la nécessité de celle-ci, de la désignation de l'expert si l'employeur entend contester le choix de l'expert, de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° D 23-13.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [G] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.297 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Caisse d'épargne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 5 février 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10145 F-D Pourvoi n° X 23-60.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 1°/ La fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 25], 2°/ M. [DJ] [EC], domicilié [Adresse 49], 3°/ M.
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 30 janvier 2025 à la SELARL SELARL EFFICIENCE la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS LD ARRÊT du : 30 janvier 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/00802 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYFV DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Février 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [J] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.C.
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 JANVIER 2025 à la SCP VALERIE DESPLANQUES Me Cyrille CHARPENTIER JMA ARRÊT du : 23 JANVIER 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/02635 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4MC DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Octobre 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : COMMUNE DE [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : Madame [I] [M] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cyrille CHARPENTIER, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024 Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par…
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/02202 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV6I Madame [H] [U] [J] c/ S.A.R.L. AQUILIA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2022 (R.G.
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En application de l'article L. 2232-12 du code du travail, lorsqu'un accord n'a pas été signé par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, un syndicat représentatif catégoriel ayant signé un tel accord peut demander, avec un ou plusieurs syndicats représentatifs intercatégoriels l'ayant également signé, une consultation des salariés visant à le valider, à la condition que ces organisations syndicales représentatives aient recueilli ensemble au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique plus de 30% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, tous collèges confondus. La loyauté de la consultation des salariés prévue à l'article L.