Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.756
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
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Le Bret et Laugier, avocat de la société Pressing des Quatre Coins, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de la société Pressing des Quatre Coins depuis le 6 juin 1978, a été licenciée pour faute grave le 17 février 1994 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités consécutives au licenciement, la cour d'appel a énoncé que le procès verbal de constat du 4 mars 1994, établi par l'huissier requis par l'employeur, relève un certain nombre d'erreurs de facturation commises entre septembre 1993 et janvier 1994 par Mme X...
de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M.
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1997) d'avoir uniquement condamné l'employeur à lui verser la somme de 79 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que le salarié licencié dans ces conditions a droit non seulement à la réparation du préjudice subi s'il ne sollicite pas sa réintégration, mais encore à l'indemnité légale de licenciement, ou, si…
, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 4 octobre 1982 par la société Castorama et qu'il occupait en dernier lieu le poste de chef de sécurité-entretien pour le magasin de Vandoeuvre ; que le 3 mai 1994 il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, l'employeur lui reprochant plusieurs absences sans autorisation préalable et sans justification ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 juin 1997) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la délégation de pouvoir qui est donnée à un salarié responsable de sécurité et de surveillance a pour objet et pour effet de permettre au chef d'entreprise de déléguer ses pouvoirs à un…
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société M.D.H., de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service depuis le 17 août 1993 de la société GMI, constructeur promoteur, devenue société MDH, a été licencié le 5 avril 1994 pour fautes graves ; Attendu que la société MDH reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1997) de la condamner à payer à M. X... des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, selon l'article L.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1992 par l'UDAF de la Nièvre, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur ; qu'après avoir reçu le 11 septembre 1995 un avertissement, il a été mis à pied à titre conservatoire et licencié le 25 janvier 1996 pour faute grave ; qu'estimant son licenciement non fondé, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X...
prétendre la Caisse régionale de Crédit agricole a fait effectivement très largement reste de droit à M. X... ; Attendu cependant que les dispositions combinées des articles 14 et 24, alors en vigueur, de la convention collective nationale du Crédit agricole n'excluent l'indemnité conventionnelle de licenciement que si le licenciement a été prononcé pour faute grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été licencié en raison de son inaptitude consécutive à la maladie et alors qu'aucune faute grave n'avait été alléguée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément de…
X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Editions de l'atelier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., au service de la société Styles de Vie depuis le 1er août 1992, a été licenciée pour faute grave le 5 janvier 1995, son employeur lui faisant notamment grief d'avoir dérobé dans le magasin du matériel d'agencement et de décoration ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 1997) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que les faits de vol ne sont pas établis, les témoignages retenus n'étant pas crédibles et la preuve de la propriété de la société étant douteuse ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des…
a été engagé, à compter du 1er mars 1994, par l'Association de gestion des centres sociaux éducatifs, devenue office de gestion des centres sociaux éducatifs de Lucé, en qualité de "chargé d'administration", après avoir successivement travaillé pour la même association, du 7 janvier au 25 août 1992, puis pour la mairie de Lucé, du 22 septembre 1992 au 28 février 1994 ; qu'il a été licencié le 2 janvier 1995 pour faute grave ; qu'estimant son licenciement non fondé, il a saisi la juridiction prudhomale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...
Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., aide médico-psychologue au service de l'Association départementale pour handicapés physiques "Les Genêts" depuis le 13 juillet 1984, a été licenciée pour faute grave le 21 août 1994 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1997) de dire que son licenciement procède d'une faute grave, alors que la cour d'appel n'a relevé qu'une accumulation de négligences et n'a pas caractérisé de préjudice subi par l'association ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X...
Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hypermarchés Normandie-Picardie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 6 juin 1994 par la société des Hypermarchés Normandie-Picardie dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée d'un an ; que l'employeur a rompu son contrat le 2 septembre 1994 pour faute grave ; qu'estimant la rupture non fondée, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que M. X...
X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 29 janvier 1990, en qualité de conducteur hautement qualifié, par la société Lohéac et repris par la société Gaël Parisud, transporteur de matières dangereuses, a été licencié le 10 mai 1994 pour faute grave à la suite d'un contrôle d'alcoolémie ; qu'estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité et de rappel de salaire ; Attendu que la société Gaël Parisud reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, premièrement, selon le moyen pris de la violation de l'article L.
Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Remy Cornet Côte-d'Or terrassements, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 26 janvier 1976 par la société Rémy Cornet Côte-d'Or terrassement (Coter), où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de chantier ; qu'il a été licencié le 6 septembre 1995 pour faute grave ; qu'estimant le licenciement non fondé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité ; Attendu que M. X...
animaux de lots différents ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 3 juillet 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si les faits commis par le salarié ne peuvent être qualifiés de faute lourde à défaut d'intention de nuire, ils peuvent néanmoins caractériser une faute grave dès lors qu'ils s'opposent, sans danger pour l'entreprise, à la poursuite de l'exécution du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la faute ayant motivé le licenciement de M.
Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 25 novembre 1975 par la société Cousin, aux droits de laquelle vient la société Bertrand Faure ; qu'il a été licencié le 3 août 1993 pour faute grave ; qu'estimant non fondé son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...
Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Boussier, Schaeffer, Richen et Key, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
Sur le second moyen : Attendu que la société Audinot Jim reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément de préavis et des indemnités de congés payés alors, selon le moyen, premièrement que le refus réitéré du salarié de se conformer aux horaires de travail rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; deuxièmement que le paiement de l'indemnité de congés payés afférente au préavis non effectué incombe, dans le bâtiment, à la caisse de congés payés ; qu'en condamnant l'employeur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article D.