Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.383
Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.383
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 1997) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que les faits de vol ne sont pas établis, les témoignages retenus n'étant pas crédibles et la preuve de la propriété de la société étant douteuse.
- Réponse: Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a retenu que les faits étaient établis; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ... Billère,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Styles de Vie, société à responsabilité limitée, dont le siège est Magasin Hello, route de Bayonne, 64230 Lescar,
2 / de la CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Lac, avenue J.G. Domergue, 33049 Bordeaux Cedex,
3 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Styles de Vie, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., au service de la société Styles de Vie depuis le 1er août 1992, a été licenciée pour faute grave le 5 janvier 1995, son employeur lui faisant notamment grief d'avoir dérobé dans le magasin du matériel d'agencement et de décoration ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 1997) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que les faits de vol ne sont pas établis, les témoignages retenus n'étant pas crédibles et la preuve de la propriété de la société étant douteuse ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a retenu que les faits étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137236fcd58014677409bbb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236fcd58014677409bbb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.
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