Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.383

Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.383

Non publiéLicenciementFaute graveAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 1997) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que les faits de vol ne sont pas établis, les témoignages retenus n'étant pas crédibles et la preuve de la propriété de la société étant douteuse.
  • Réponse: Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a retenu que les faits étaient établis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ... Billère,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Styles de Vie, société à responsabilité limitée, dont le siège est Magasin Hello, route de Bayonne, 64230 Lescar,

2 / de la CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Lac, avenue J.G. Domergue, 33049 Bordeaux Cedex,

3 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Styles de Vie, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., au service de la société Styles de Vie depuis le 1er août 1992, a été licenciée pour faute grave le 5 janvier 1995, son employeur lui faisant notamment grief d'avoir dérobé dans le magasin du matériel d'agencement et de décoration ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 1997) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que les faits de vol ne sont pas établis, les témoignages retenus n'étant pas crédibles et la preuve de la propriété de la société étant douteuse ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a retenu que les faits étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137236fcd58014677409bbb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236fcd58014677409bbb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.