Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.588

Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 97-44.588

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1997) de dire que son licenciement procède d'une faute grave, alors que la cour d'appel n'a relevé qu'une accumulation de négligences et n'a pas caractérisé de préjudice subi par l'association.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marielle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'association ADHP Les Genêts, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., aide médico-psychologue au service de l'Association départementale pour handicapés physiques "Les Genêts" depuis le 13 juillet 1984, a été licenciée pour faute grave le 21 août 1994 ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1997) de dire que son licenciement procède d'une faute grave, alors que la cour d'appel n'a relevé qu'une accumulation de négligences et n'a pas caractérisé de préjudice subi par l'association ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait laissé dans un dossier un chèque en blanc signé par un handicapé, avait omis de transmettre trois courriers administratifs, n'avait pas tenu régulièrement les cahiers d'entretiens individuels, n'avait pas renseigné de manière suffisante le cahier de consignes destiné à sa remplaçante pendant son congé et n'avait pas transmis le refus d'un handicapé de la laisser gérer ses affaires administratives, a pu décider que le comportement de la salariée, qui faisait preuve d'irresponsabilité, était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association départementale pour handicapés physiques "Les Genêts" ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137236ecd58014677409af6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236ecd58014677409af6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.