Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.596

Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 97-43.596

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 mai 1997) d'avoir reconnu l'existence d'une faute grave alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant état de l'absence de formation assurée par son employeur, du contrôle effectué par son supérieur hiérarchique et contestant les réactions d'un client après l'exécution d'un chantier; que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la nouvelle faute professionnelle qu'il aurait commise.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que M. X. avait persisté à ne pas respecter les consignes précises données par le conducteur des travaux, malgré des incidents antérieurs et que ce comportement avait entrainé des dommages importants pour l'entreprise; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les manquements commis par le salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Remy Cornet Côte-d'Or terrassements, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Remy Cornet Côte-d'Or terrassements, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 26 janvier 1976 par la société Rémy Cornet Côte-d'Or terrassement (Coter), où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de chantier ; qu'il a été licencié le 6 septembre 1995 pour faute grave ; qu'estimant le licenciement non fondé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 mai 1997) d'avoir reconnu l'existence d'une faute grave alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant état de l'absence de formation assurée par son employeur, du contrôle effectué par son supérieur hiérarchique et contestant les réactions d'un client après l'exécution d'un chantier ; que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la nouvelle faute professionnelle qu'il aurait commise ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que M. X... avait persisté à ne pas respecter les consignes précises données par le conducteur des travaux, malgré des incidents antérieurs et que ce comportement avait entrainé des dommages importants pour l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les manquements commis par le salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137235fcd58014677408ed4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235fcd58014677408ed4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.