Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.594

Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.594

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé en qualité de réceptionniste, a été licencié par lettre du 2 juillet 1993 pour faute grave par son employeur, la société RB France développement international.
  • Réponse: Attendu que, sous le couvert des griefs infondés de dénaturation et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société RB France développement international exerçant sous l'enseigne "Royal Médoc" , société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Salah Y... Z... X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de réceptionniste, a été licencié par lettre du 2 juillet 1993 pour faute grave par son employeur, la société RB France développement international ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a procédé à une constatation insuffisante des faits à l'origine de l'application de la règle de droit et qu'elle a dénaturé les attestations des témoins et écarté les dénégations de l'employeur ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs infondés de dénaturation et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RB France développement international aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372372cd58014677409e27

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372372cd58014677409e27.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.