Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.043
Cour de cassationde promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que Mme [Y] fait valoir ici que l'action de Mme [P] [J] est prescrite, le délai de prescription de deux ans applicable ayant couru depuis le jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits sur lesquels elle fonde sa demande de résiliation judiciaire soit le défaut de déclaration auprès des organismes sociaux, le défaut de remise des bulletins de paie, l'irrespect par l'employeur de l'obligation de sécurité ; qu'elle fait observer que Mme [P] [J] s'est rapprochée de sa caisse de retraite en 2011 et qu'elle a pu alors constater, du fait de sa réception d'un courrier du 30 septembre 2011, quelle n'avait que 26 trimestres de cotisation, qu'en tout état de cause, elle s'est vue notifier un courrier le 3 février 2012 visant également une régularisation de…