Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.473
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant que la modification d'un élément de la structure de la rémunération sans l'accord du salarié ayant entraîné une diminution importante de celle-ci constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail et qu'il ne pouvait être fait reproche à M. [G] d'avoir attendu la fin de l'exercice 2014-2015 pour demander la résiliation judiciaire puis prendre acte de la rupture, sans tenir compte du fait que le salarié n'avait invoqué le manquement de l'employeur non pas parce qu'il rendait la poursuite du contrat de travail mais parce qu'il avait trouvé un autre emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.