Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1985, 83-42.033
Cour de cassationLe travailleur réintégré en application de l'article L 122-18 du code du travail bénéficiant de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ au service national, les services accomplis antérieurement à ce départ doivent être pris en compte pour déterminer son ancienneté, au regard notamment de la fixation de la durée du préavis. Viole donc ce texte le conseil de prud'hommes qui déboute un employeur de sa demande de compensation entre l'indemnité de congés payés réclamée par un salarié démissionnaire et l'indemnité demandée à ce dernier par l'employeur pour la partie du préavis non exécuté au motif que le contrat de travail étant résilié par l'accomplissement du service national, la période antérieure à ce service ne pouvait entrer en ligne de compte pour la détermination de la durée du préavis.