Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1988, 86-14.415
Cour de cassationJustifient leur décision estimant qu'une société qui attribue à ses salariés des avantages intitulés " compte-points " doit appliquer auxdits avantages le taux normal de cotisations et non le taux réduit pour les avantages de retraite, les juges du fond qui, après avoir relevé que les points alimentant les comptes sont attribués au choix au cours de la carrière des salariés en fonction de leur assiduité et de la qualité du travail accompli, et qu'il n'est pas contesté que les sommes correspondantes doivent être soumises aux cotisations de droit commun quand elles sont versées en cours de carrière ou lors d'un départ de l'entreprise, en déduisent que les prestations litigieuses s'analysent en une prime à versement différé et non en un avantage de retraite.