Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 3 juin 2026, 24/01032
Cour d'appel[D] fait valoir qu'il n'est démontré aucune faute personnelle qu'il aurait commise ; que l'existence de la contrefaçon des brevets commise par la société Geolean ne caractérise pas une perte du droit des brevets cédés ni une entrave à leur exercice, la société Trilogiq s'étant au contraire prévalue desdits brevets pour assigner la société Geolean en contrefaçon. Il soutient en outre que la clause de non-concurrence encourt la nullité en ce qu'elle n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace ; que le fait qu'il ait été co-gérant d'une société concurrente ne suffit pas à établir sa responsabilité personnelle ; qu'il n'est pas démontré qu'il ait été à l'initiative de la commercialisation de produits jugés contrefaits au sein de la société Geolean, ni qu'il ait effectué aucune action positive visant à faciliter cette exploitation litigieuse.